Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 nov. 2025, n° 2507598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 13 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de réévaluer le prix proposé par la communauté urbaine d’Arras pour la cession amiable d’un terrain agricole lui appartenant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale.
En se bornant à demander au tribunal de réévaluer le prix proposé par la communauté urbaine d’Arras pour la cession amiable d’un terrain agricole lui appartenant, M. B… ne formule pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. En l’absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, qui ne peut faire œuvre d’administrateur, il s’ensuit que la requête présentée par M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être, pour ce motif, rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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