Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 mars 2025, n° 2500896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, la SARL Prouin, représentée par Me Coquerel, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la commune de Caudebec-lès-Elbeuf a prononcé la résiliation du lot n° 2 du marché de travaux qui lui a été attribué ;
2°) d’ordonner à la commune de suspendre la procédure d’attribution du lot n° 2 du marché ;
3°) d’enjoindre à la commune de reprendre les relations contractuelles ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que le marché résilié représente un montant de plus d’un quart de son chiffre d’affaires ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
— la procédure de résiliation est non fondée eu égard notamment au caractère incomplet et contradictoire des documents de la consultation illustrant un problème de conception de l’ouvrage ;
— la décision de résiliation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, représentée par Me Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Prouin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
— la requête, enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 2500895 par laquelle la SARL Prouin demande l’annulation de la décision attaquée et la reprise des relations contractuelles ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— les observations de Me Coquerel, pour la SARL Prouin,
— et les observations de Me Sarfati, pour la commune de Caudebec-lès-Elbeuf.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Prouin et la commune de Caudebec-lès-Elbeuf ont conclu, le 10 septembre 2024, un marché de travaux portant sur le lot n° 2 « charpente métallique et bois » relatif à la construction d’une halle couverte dans le cadre d’une procédure adaptée. Par un courrier du 27 janvier 2025 notifié par commissaire de justice, la commune de Caudebec-lès-Elbeuf a notifié à la SARL Prouin la résiliation de ce marché, sur le fondement des dispositions de l’article 50.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. La SARL Prouin demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la reprise des relations contractuelles.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une mesure de résiliation, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation d’un contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. De telles conclusions peuvent être assorties d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. Il incombe alors au juge des référés saisi sur ce fondement, en premier lieu, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence, d’une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation
4. Pour établir l’urgence à suspendre la décision contestée, la SARL Prouin fait valoir que la résiliation du marché, qui représente plus d’un quart de son chiffre d’affaires, est de nature à compromettre à court terme la pérennité financière de l’entreprise. Toutefois, en ne fournissant que ses trois derniers bilans comptables, la SARL Prouin ne fournit pas d’élément permettant d’apprécier l’importance de la perte occasionnée par la résiliation. Ainsi, il n’apparait pas, en l’état de l’instruction, que la décision de résiliation attaquée porterait une atteinte grave et manifeste aux intérêts financiers de la société requérante. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administratives n’est pas remplie.
5. La SARL Prouin n’établissant pas l’urgence à suspendre la décision contestée du 27 janvier 2025, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. Il en est de même, et en tout état de cause, des conclusions relatives à la suspension de la procédure d’attribution du lot n° 2 du marché.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SARL Prouin et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Prouin la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Caudebec-lès-Elbeuf au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Prouin est rejetée.
Article 2 : La SARL Prouin versera à la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Prouin et à la commune de Caudebec-lès-Elbeuf.
Fait à Rouen, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
C. Van Muylder
Le greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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