Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 oct. 2025, n° 2517410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517410 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 14 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, l’allocation immédiate d’une somme provisionnelle de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de sa vaccination contre la Covid-19.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 15 janvier 1984 à Paris doit être regardée comme demandant au juge des référés l’allocation d’une somme provisionnelle de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de sa vaccination contre la Covid-19 et qu’elle chiffre à un total de 12 880 000 euros.
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, applicable aux différentes demandes en référés : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par sa requête, en date du 2 octobre 2025, Mme A… demande l’allocation d’une somme provisionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par un mémoire du 14 octobre 2025, elle fonde finalement sa demande sur les dispositions des articles L. 521-1 et R. 541-1 du code de justice administrative.
D’une part, l’allocation d’une somme d’argent en réparation d’un préjudice allégué, même à titre provisionnel, n’est pas au nombre des pouvoirs du juge des référés statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, il s’ensuit qu’une telle demande, en tant qu’elle est présentée sur le fondement de ces dispositions, peut être rejetée comme manifestement mal fondée.
D’autre part, à supposer que la requérante présente en réalité une demande fondée sur les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, elle ne précise pas même la personne publique contre laquelle cette demande indemnitaire serait dirigée ni ne se prévaut d’une demande préalable indemnitaire formée devant une autorité administrative. Dès lors, cette demande est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… devant le juge des référés peuvent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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