Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 oct. 2025, n° 2501225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B… exploitant à titre personnel l’entreprise dénommée Transport B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de La Réunion a procédé au retrait de leur autorisation d’exercer le métier de transporteur public routier de personnes et à leur radiation du registre électronique national de transport routier ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder à leur réinscription temporaire au registre électronique national de transport routier.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle préjudice de manière grave et immédiate l’avenir prochain de l’entreprise, faisant obstacle à toute poursuite d’activité, mettant en péril les marchés en cours, les emplois des salariés ainsi que la situation financière du gérant de l’entreprise ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la situation financière de l’entreprise a connu une nette amélioration et est conforme aux exigences règlementaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si M. B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de La Réunion a procédé au retrait de leur autorisation d’exercer le métier de transporteur public routier de personnes et à leur radiation du registre électronique national de transport routier, il est constant qu’il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Saint-Denis, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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