Annulation 4 octobre 2022
Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 oct. 2022, n° 2101112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2101112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2021 et le 24 mai 2022, M. D B, représenté par Me Lab Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre lui a retiré son agrément de policier municipal ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2021 par lequel le maire de Havre l’a reclassé au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe ;
3°) d’enjoindre à la commune du Havre de le réintégrer dans ses fonctions d’agent de police municipale sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du procureur de la République est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue sans qu’il ait été mis à même de présenter ses observations ;
— les éléments sur lesquels s’est fondé le procureur de la République, qui sont erronés et incomplets, ne caractérisent nullement un manquement à l’honneur ;
— l’arrêté du 8 février 2021 a été signé par l’adjoint au maire, qui ne disposait pas d’une délégation de signature valablement consentie par le maire en exercice.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, la commune du Havre, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des communes ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Lab Simon, représentant M. B, de Me Jouglar substituant Me Tugaut, représentant la commune du Havre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a été agréé pour exercer les fonctions d’agent de police municipale par une décision du 19 juin 2003 du procureur de la République près le tribunal de grande instance du Havre, a été titularisé par la commune du Havre à compter du 1er novembre 2003 au grade de gardien de police municipale. Dans le cadre de la procédure d’armement des policiers municipaux, M. B a été informé, par une lettre du 18 juin 2020 du maire du Havre, de son audition par une commission d’enquête créée en application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et chargée de s’assurer que son comportement était compatible avec le port d’une arme à feu et le maintien de son agrément de policier municipal. Cette commission, après avoir entendu l’intéressé le 2 juillet 2020, a conclu à l’incompatibilité de son comportement avec le maintien de son agrément. Par une décision du 31 décembre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre lui a retiré son agrément d’agent de police municipale. Par un arrêté du 8 février 2021, le maire du Havre a, en conséquence, reclassé l’intéressé au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe. M. B demande l’annulation de ces deux actes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision 31 décembre 2020 portant retrait de l’agrément :
2. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire (), agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. () / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale ». L’agrément accordé à un policier sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
3. Pour prononcer le retrait de l’agrément de M. B, le procureur de la République, qui s’est fondé sur son comportement au cours de l’année 2019, a relevé l’incapacité de l’intéressé à s’adapter aux exigences de sa profession caractérisée par une relation conflictuelle avec ses responsables, des difficultés à exécuter les instructions et les tâches pourtant simples ainsi que le non-respect des consignes données. Il s’est à cet égard appuyé sur l’évaluation professionnelle du requérant de l’année 2019 et les conclusions de la commission d’enquête qui mentionnent des difficultés relationnelles entre l’agent, sa hiérarchie et ses collègues et pointent également des lacunes professionnelles en ce qui concerne la maîtrise des procédures, la connaissance du territoire ou encore ses qualités rédactionnelles. Toutefois, ces documents, en particulier le rapport de la commission d’enquête, qui se bornent à faire état du comportement général du requérant et à décrire de manière sommaire ses traits de personnalité, ne relatent aucun fait précis et identifié de nature à l’illustrer les griefs qui lui sont reprochés et sont en outre contredits par les pièces produites par le requérant, notamment ses évaluations professionnelles de 2018 et 2020, les témoignages de satisfaction de ses supérieurs, ainsi que la pétition signée par de nombreux collègues qui soulignent son bon comportement au travail. Il ressort plus particulièrement de ces comptes rendus d’évaluation que toutes les compétences requises, à savoir notamment la connaissance géographique du terrain et de la législation et les qualités rédactionnelles, sont maîtrisées par le requérant et que l’ensemble des objectifs est rempli, l’intéressé étant décrit, par ses supérieurs hiérarchiques directs, comme un agent disposant de bonnes connaissances professionnelles, impliqué dans les tâches administratives et les missions de proximité et respectant les ordres ainsi que les consignes donnés. Si la commune fait valoir en défense que l’évaluation professionnelle de 2020 ne peut être comparée à celle de l’année précédente dès lors que le requérant a changé de fonctions en cours d’année, il est toutefois constant que ce changement d’affectation n’a pris effet que le 9 novembre 2020. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments suffisamment précis et concordants sur le comportement du requérant qui bénéfice de l’agrément de policier municipal depuis plus de dix-sept ans, les faits qui lui sont reprochés par le procureur de la République ne peuvent être regardés comme étant, en l’espèce, matériellement établis. Par suite, en retirant l’agrément au requérant, le procureur de la République a entaché sa décision d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre lui a retiré son agrément de policer municipal.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 février 2021 portant reclassement de grade :
5. Aux termes de l’article L. 412-49 du code des communes : « Lorsque l’agrément d’un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l’exception de celles mentionnées au second alinéa de l’article 81 ».
6. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
7. L’arrêté du 8 février 2021 du maire du Havre procédant au reclassement du requérant au grade d’adjoint technique principal a été pris en raison du retrait d’agrément en qualité de policier municipal décidé par le procureur de la République. Dès lors, eu égard à l’annulation de la décision du procureur de la République prononcée par le présent jugement, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du 8 février 2021 du maire du Havre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs d’annulation de la décision du 31 décembre 2020 et de l’arrêté du 8 février 2021, que la commune du Havre réintègre M. B dans ses effectifs en qualité d’agent de police municipale. Un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, lui est imparti pour y procéder. Il n’y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Havre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante pour l’essentiel, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme que la commune du Havre demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 décembre 2020 par laquelle le procureur de la République du Havre a retiré l’agrément d’agent de police municipale à M. B et l’arrêté du 8 février 2021 du maire du Havre portant reclassement de M. B au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Havre de réintégrer M. B en qualité d’agent de police municipale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Havre tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la commune du Havre.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé : S. A
La présidente,
Signé : C. BOYER
Le greffier,
Signé : J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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