Réformation 12 mai 2022
Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2206565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B… A… et M. D… C…, représentés par Me Hudrisier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur réclamation préalable indemnitaire du 15 septembre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Quins à leur verser en réparation de leurs préjudices une somme de 33 459,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quins la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- ils sont des tiers par rapport à la route nationale 88 qui est à l’origine de leurs préjudices ;
- en application de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 12 mai 2022, n° 20TL20259, une partie des dommages qu’ils ont subis relève de la commune de Quins, dont la responsabilité doit donc être engagée en raison des dommages que les ouvrages publics peuvent causer aux tiers ;
- leur préjudice matériel s’élève à 27 059, 85 euros.
- leur préjudice moral doit être évalué à la somme de 6 400 euros
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la commune de Quins, représentées par Me Clamens, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation soit ramené à de plus justes proportions, en toute hypothèse, à la mise à la charge de M. C… et Mme A… des dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
- l’entretien de la route ne relève pas de la compétence de la commune mais du département ;
- à titre subsidiaire, l’indemnisation des préjudices subis par les consorts C… et A… doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mai 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Santin représentant Mme B… A… et M. D… C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. C… sont propriétaires depuis 2004 d’une maison située au lieu-dit « La Mothe » sur la commune de Quins, en bordure de la route nationale 88. Ils ont constaté à partir de 2014 des infiltrations d’eau sur leur propriété. Par un jugement du 21 novembre 2019, n° 1802592, le tribunal administratif de Toulouse a retenu la responsabilité de l’Etat du fait de l’absence de mise en place d’une protection des maçonneries enterrées de la maison lors des travaux de rehaussement de la route en l’évaluant à 20 % des dommages. En conséquence, l’Etat a été condamné à verser aux requérants, outre le remboursement des frais d’expertise, la somme de 5 895,25 euros au titre des frais de remise en état, du trouble de jouissance et du préjudice moral. Par un arrêt du 12 mai 2022 n° 20TL20259, la cour administrative d’appel de Toulouse a porté à 8 346, 86 euros l’indemnisation mise à la charge de l’État. Se fondant sur cette décision, Mme A… et M. C… ont adressé le 25 juillet 2022, une réclamation préalable indemnitaire à la commune de Quins pour un montant total de 33 459,85 euros, qui a été rejetée par une décision du 15 septembre suivant. Par la présente requête, M. C… et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la réclamation préalable indemnitaire du 15 septembre 2022 et de condamner la commune à leur verser la somme précitée en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de rejet des demandes indemnitaires préalables :
La décision implicite par laquelle la commune de Quins a rejeté la demande indemnitaire préalable des requérants a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Quins
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
Aux termes de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. » Aux termes de l’article R. 2226-1 du même code : « La commune ou l’établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l’article L. 2226-1 : 1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ; 2° Assure la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics. ». Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette compétence aurait été transférée par la commune à un établissement public de coopération intercommunale.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expertise réalisée en 2017, que les infiltrations d’eau sur la propriété des requérants n’ont pas été causées par la seule absence de mise en place d’une protection par étanchéité ou drainage des maçonneries enterrées de leur habitation lors des travaux de rehaussement de 60 à 80 cm de la route nationale effectués dans les années 1970 et par l’absence de bordures et d’avaloirs permettant la récupération des eaux pluviales mais aussi par l’absence d’un dispositif de canalisation des eaux de pluie et l’absence d’entretien des accotements le long de cette route. Toutefois, à supposer que les requérants aient entendu soulever une carence fautive du maire dans l‘exercice de son pouvoir de police tiré de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, ils n’assortissent d’aucune précision leur demande. En outre, si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public. Dès lors, les requérants ne peuvent rechercher la responsabilité de la commune du fait de l’absence d’ouvrage public. Par suite, seule la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien des accotements le long de la route peut être recherchée par les requérants.
Toutefois, il résulte également de l’instruction que lors de la réalisation en juillet 2018 des travaux de collecte des eaux de ruissellement de la route nationale par la direction interdépartementale des routes du sud-ouest, il a été constaté la présence irrégulière d’une canalisation provenant de la propriété des requérants et se déversant dans le corps de l’accotement de la route, constituant un apport non négligeable d’eau pluviale le long du mur de leur maison. La présence irrégulière de cette canalisation constitue ainsi une faute des requérants, de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité et il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la commune en la fixant à 5 % du montant des préjudices indemnisables.
En ce qui concerne les préjudices de Mme A… et de M. C… :
Les requérants sollicitent l’indemnisation des préjudices matériels, du préjudice moral et du préjudice de jouissance qu’ils subissent du fait des infiltrations d’eau dans leur habitation résultant de la carence fautive de la commune retenue au point 5. Pour établir et évaluer leur préjudice ils se fondent exclusivement sur l’évaluation qui en a été retenue par la cour administrative d’appel de Toulouse dans son arrêt du 12 mai 2022 précité.
Dans ce cadre, d’une part, il résulte de l’instruction, que le montant des frais de remise en état à l’identique de la maison des requérants s’élève à la somme totale de 33 824,31 euros. Après application du taux de partage de responsabilité fixé précédemment, il pourra être accordé une somme de 1 691 euros à ce titre aux requérants. D’autre part, il résulte également de l’instruction que les requérants ont subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance qui peuvent être évalués à la somme totale de 8 000 euros. Il y a lieu de condamner la commune de Quins à verser aux requérants une somme de 400 euros à ce titre, après application du partage de responsabilité précité.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Quins est condamnée à verser aux requérants une somme totale de 2 091 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive de la commune de Quins.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
Mme A… et M. C… ont droit aux intérêts de la somme de 2 091 euros à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable par la commune, le 25 juillet 2022. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 novembre 2022, date à laquelle les intérêts n’étaient pas dus au moins pour une année entière. Il n’y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts qu’à compter du 25 juillet 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens, les conclusions de la commune de Quins tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Quins, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme A… et M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A… et M. C…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Quins est condamnée à verser à Mme A… et à M. C… la somme de 2 091 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, capitalisés à compter du 25 juillet 2023.
Article 2 : La commune de Quins versera à Mme A… et à M. C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Quins sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à M. C… et à la commune de Quins.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Langue française ·
- Document ·
- Linguistique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Test
- Naturalisation ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Annulation ·
- République
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Père ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Assistance ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Droit d'accès
- Corse ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Piscine ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Nigeria ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Lettre ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Conclusion
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Question ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Transport routier ·
- La réunion ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Électronique ·
- Transporteur ·
- Registre
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Police municipale ·
- Agrément ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- République ·
- Annulation ·
- Commission d'enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.