Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2402686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait sa liberté d’aller et venir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 18 mars 2024 et le 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant marocain né le 4 août 1973 à Ksar Goulmima Errachidia (Maroc) demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée d’un an en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par un arrêté du même jour.
2. En premier lieu, l’article L. 732-1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
3. En l’espèce, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour assigner M. A à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, qui astreint M. A à résider dans le département du Pas-de-Calais et lui impose de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Lens, l’empêcherait de voir ses enfants, qui résident d’ailleurs dans la même commune que lui. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision empêcherait l’intéressé de visiter les membres de sa famille hors du département du Pas-de-Calais et de rechercher un emploi, alors qu’il est, par ailleurs, précisé dans la décision en litige que M. A peut solliciter, auprès des services préfectoraux, des sauf-conduits pour se déplacer en dehors de son périmètre d’assignation. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et familiale du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En quatrième et dernier lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnait sa liberté d’aller et venir, il n’expose toutefois pas en quoi cette mesure, qui le contraint seulement à se présenter trois fois par semaine au commissariat, le gênerait dans ses activités quotidiennes et, dès lors, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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