Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 2 mars 2026, n° 2600771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 27 février et 1er mars 2026, M. D… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d’enregistrer sa candidature aux élections municipales de 2026 ;
2°) d’enjoindre sans délai à cette autorité de procéder à l’enregistrement de sa candidature et de lui délivrer un récépissé ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier.
Il soutient que :
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à participer au scrutin ;
- l’indication de « l’étiquette politique » n’est pas exigée lors du dépôt de la liste ;
- il y a urgence à statuer sur sa requête ;
- les irrégularités justifiant le refus d’enregistrement de sa candidature pouvaient donner lieu à régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir d’une part, qu’il était tenu de refuser d’enregistrer le dossier de candidature de M. A… qui, avant l’heure limite de dépôt, ne comportait pas toutes les informations requises et d’autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 mars 2026 à 11h heures, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C…, étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de M. A…,
- les observations de Mme B…, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se prévalant de la qualité de représentant de la liste « L’avenir », s’est présenté le 26 février 2026 au bureau des élections de la préfecture de Mamoudzou pour y déposer une candidature dans la perspective de l’élection des conseillers municipaux devant se dérouler le 15 mars prochain. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision remise en main propre le jour même à 19 heure 45 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d’enregistrer cette liste et de lui délivrer un récépissé dans les conditions prévues par l’article L. 265 du code électoral.
2. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. » Aux termes de l’article L. 264 du même code : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. (…) » Aux termes de l’article L. 265 dudit code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” (…) Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » Aux termes de l’article L. 267 de ce code : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : – pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures (…) ».
3. Pour refuser d’enregistrer son dossier et de lui délivrer le récépissé afférent, le préfet de Mayotte a opposé à M. A… le défaut des mentions relatives aux catégories sociaux-professionnelles et aux « étiquettes politiques » des candidats figurant sur la liste « l’Avenir » ainsi que la non-production des justificatifs attestant de la nationalité française de certains d’entre eux. Or, dans le cadre de la présente instance, le requérant ne conteste pas sérieusement que, lors du dépôt de la liste qu’il prétend représenter pour le premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 à la commune de Pamandzi, lesdits documents justificatifs de la nationalité française de ses colistiers ainsi que les précisions relatives à leurs professions respectives faisaient défaut. Ce faisant, quand bien même d’autres éléments telle l’indication des « étiquettes politiques » auraient été exigés à tort par le préfet de Mayotte, ces insuffisances justifiaient à elles seules le rejet de la liste en raison de son incomplétude. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de ce que les services de préfecture auraient dû l’inviter à régulariser sa liste, il résulte toutefois de l’instruction qu’il s’est présenté au guichet chargé de recevoir les candidatures moins d’une heure avant l’expiration du délai légal prévu par l’article L. 267 précité de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été mis à même de remédier en temps utile au caractère incomplet des documents accompagnant son dépôt. Enfin, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait soumis au préfet de Mayotte une candidature complète avant la date et l’heure limite de dépôt, ce dernier était ainsi tenu de refuser de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article L. 265 précité du code électoral en conséquence de quoi le moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à participer au scrutin doit être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 26 février 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d’enregistrer sa candidature aux élections municipales de 2026 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il lui soit enjoint sans délai de procéder à l’enregistrement de sa candidature et de lui délivrer un récépissé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
Le président,
J.M LASO
La greffière,
A. C…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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