Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 8 janv. 2025, n° 2202632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2022 et le 1er août 2022, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 4 décembre 2013, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, l’ensemble des décisions successives de retrait de points, et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 24 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision procédant au retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire délivré par les autorités slovaques méconnaît l’article 42 de la convention sur la circulation routière ;
— il n’a pas reçu les informations substantielles préalables aux retraits de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— en l’absence de paiement des amendes relatives aux infractions en date des
14 septembre 2007, 27 avril 2011 et 10 novembre 2008, la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48 SI sont tardives ; à titre subsidiaire, que les moyens de la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.,
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1 .M. A a commis des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 4 décembre 2013, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. A demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à
l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte de l’instruction que le pli de notification contenant la décision 48 SI a été expédié par l’administration par une lettre recommandée avec accusé de réception, établie selon un modèle type comportant la mention des voies et délais de recours. L’accusé de réception postal présenté au 8 rue Louis Blanc à Cannes, et signé le 4 décembre 2013, comporte la signature du requérant identique à celle du procès-verbal de l’infraction commise par l’intéressé le 3 mars 2009, versé au dossier par le ministre de l’intérieur. Dès lors M. A, qui ne justifie par aucun document de son absence le 4 décembre 2013, ne peut se prévaloir utilement de la règlementation postale prescrivant la notification à la personne concernée. La notification régulière de cette décision est confirmée par le relevé d’information intégral du permis de conduire de l’intéressé produit par le ministre de l’intérieur, qui mentionne un numéro d’avis de réception de la décision 48 SI identique, ainsi que la date du 4 décembre 2013 comme date de réception. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision est réputée, en l’absence de preuve contraire, comporter la mention des délais et voies de recours, de sorte que M. A disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif. Ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur en défense, le délai de recours contentieux était expiré lorsque M. A a saisi le tribunal administratif le 30 mai 2022, sans que le recours gracieux formé par un courrier reçu par le ministre de l’intérieur le 24 février 2022, n’ait pu avoir pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2202632
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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