Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 avr. 2026, n° 2501338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société AQUA TP |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, la société AQUA TP, représentée par Me Lapin, demande au juge des référés :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe à lui verser, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, à titre provisionnel, la somme de 27 125 euros assortie des intérêts moratoires dus, à valoir sur le solde restant dû du marché public de travaux n°RE200228 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans le cadre du marché conclu le 27 août 2020 pour des travaux de réparation brise charge de la coulisse Saint-Louis, la communauté d’agglomération lui doit une somme de 27 125 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter les intérêts moratoires ;
- par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 octobre 2025, elle a effectué une demande préalable de règlement à la communauté d’agglomération, demande qui est demeurée sans réponse ;
- la créance présence un caractère non sérieusement contestable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe, représentée par son président en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire fait observer qu’elle s’est rapprochée du comptable public en charge du paiement des sommes dues à la société AQUA TP ;
Elle fait valoir que la société requérante, qui justifie le bien-fondé de sa demande par une information comptable sur un paiement de la facture afférente aux travaux à la date du 31 décembre 2023, ne saurait fonder sa demande de provision sur les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en réplique enregistré le 31 mars 2026, la société AQUA TP informe le tribunal que la communauté d’agglomération s’est acquittée du montant du principal le 2 mars 2026, mais que les intérêts demeurent impayés et restent intégralement dus, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour un montant de 40 euros, et ramène donc sa demande à une somme de 12 749, 92 euros au titre des intérêts moratoires au taux de 10, 5% et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, maintenant sa demande relative aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. En l’espèce, par un bon de commande n°RE200228 en date du 27 août 2020, la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe a confié à la société AQUA TP les travaux de réparation du brise charge de la coulisse Saint-Louis. Il n’est pas contesté que la société AQUA TP a exécuté cette prestation. Toutefois, à la date d’introduction de la requête, la communauté d’agglomération restait devoir à la société requérante une somme de 27 125 euros, ce qui a conduit la société AQUA TP à solliciter le paiement de cette somme par lettre recommandée en date du 17 octobre 2025. En cours d’instance, la communauté d’agglomération a procédé au règlement de la somme de 27 125 euros par un ordre de paiement comptable daté du 24 février 2026, le virement étant effectif le 2 mars 2026. La société AQUA TP, dans le dernier état de ses écritures, ramène sa demande de provision à la somme de 12 749, 92 euros au titre des intérêts moratoires dus pour la période comprise entre le 22 juillet 2021 et le 2 mars 2026 et d’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement.
Sur les intérêts moratoires :
3. Aux termes de l’article L.2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article R.2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R.2192-32 : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ».
4. Si la société AQUA TP a droit, au titre des dispositions mentionnées au point précédent, aux intérêts moratoires sur la somme de 27 125 euros pour la période comprise entre le 22 juillet 2021, lendemain de l’expiration du délai de paiement, soit pour 1 685 jours de retard, elle ne justifie pas du taux de 10, 15 % qu’elle applique, alors que, dans un document antérieur établi pour le calcul des intérêts dûs au 31 décembre 2023 pour 893 jours de retard, le taux des intérêts moratoires s’élevait à 8% et leur montant fixé à 5 309, 07 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de la provision à la somme de 10 500 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
5. Aux termes de l’article D.2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ». En application de ces dispositions, la somme due par la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe pour le recouvrement de la facture litigieuse s’élève à 40 euros.
Sur les frais de procès :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe la somme de 1 500 euros à payer à la société AQUA-TP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe est condamnée à payer à la société AQUA TP une somme de 10 500 (DIX MILLE CINQ CENTS) euros, à titre de provision sur les intérêts moratoires.
Article 2 : La communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe est condamnée à payer à la société AQUA TP, une somme de 40 (QUARANTE) euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 3 : La communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe versera à la société AQUA TP une somme de 1 500 (MILLE CINQ CENTS) euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AQUA TP et à la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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