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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 sept. 2025, n° 2310726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande du 3 octobre 2023 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Lens ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté à compter du 1er septembre 2005, de lui accorder la réduction d’échelon en découlant et de lui verser les sommes correspondantes à la reconstitution de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 13 mars 2024 devenu définitif, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a reconstitué la carrière de M. B au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté, pour la période allant du 1er octobre 2007 au 1er janvier 2023 et que cette reconstitution a donné lieu aux versements de rappels de rémunération au mois de mai 2024. En outre, la même autorité a opposé la prescription quadriennale aux créances découlant de cette reconstitution de carrière, pour la période se rapportant à l’année 2010, par une décision du 13 mars 2024 également devenue définitive. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 3 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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