Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2302320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n°2302320 les 13 avril 2023, 18 mars 2024 et 12 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Rochat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2020 portant refus de réintégration, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé à son encontre ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la reconstitution juridique et administrative de sa carrière à compter de la date de sa demande de réintégration et jusqu’à sa reprise de fonction ;
3°) de mettre à la charge centre hospitalier Alpes-Isère une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte était incompétent ;
— la procédure suivie méconnaît l’article 7 du décret 86-442 du 14 mars 1986 en l’absence de saisine préalable du conseil médical ;
— le refus qui lui est opposé méconnaît les dispositions des articles 29 et 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la directrice du centre hospitalier Alpes-Isère, représentée par Me Carnot, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II) Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n°2308262 les 22 décembre 2023, 18 mars 2024 et 12 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Rochat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la directrice du centre hospitalier Alpes-Isère l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 8 août 2022 pour une durée de 15 mois ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre hospitalier Alpes-Isère de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à sa reprise de fonctions et de procéder à la reconstitution administrative et financière de sa carrière, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge centre hospitalier Alpes-Isère une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte était incompétent ;
— les arrêts de travail dont elle a bénéficié jusqu’au 1er décembre 2022 ont pour cause une rechute d’un accident imputable au service et elle aurait donc dû être placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la directrice du centre hospitalier Alpes-Isère, représentée par Me Carnot, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
— le décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rochat, représentant Mme A, et Me Ducol-Vally, représentant le centre hospitalier Alpes-Isère.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C A, née le 8 décembre 1992, a été recrutée et nommée, à compter du 1er mars 2019, en qualité d’infirmière en soins généraux stagiaire au sein du centre hospitalier Alpes-Isère. A compter du 12 juillet 2021, elle a été placée sur sa demande en position de disponibilité pour convenance personnelle pour une durée de cinq ans. A compter du 3 novembre 2021 et jusqu’au 1er décembre 2022, elle a été placée en arrêt de travail en raison d’une rechute d’un accident imputable au service survenu le 12 mars 2019. Par un courrier du 29 avril 2022, notifié le 2 mai 2022, Mme A a demandé à être réintégrée au sein des effectifs du centre hospitalier à compter du 8 août 2022. Le 6 septembre 2022, le Dr B, médecin agréé, a conclu à son inaptitude définitive aux fonctions d’infirmière en service de soins, mais pas à toutes fonctions. Par la première décision en litige du 13 octobre 2022, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a refusé sa demande de réintégration anticipée au motif tiré de son inaptitude définitive aux fonctions d’infirmière. Le 10 octobre 2023 le conseil médical départemental de l’Isère a émis l’avis de placer Mme A en position de disponibilité d’office à compter du 8 août 2022, pour une durée de quinze mois. Le 24 octobre 2023, le même conseil a notamment conclu que Mme A était définitivement inapte aux fonctions d’infirmière en service de soins, mais apte à un poste médico-administratif. Par l’arrêté attaqué du même jour, Mme A a été placée à titre rétroactif en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 8 août 2022 pour une durée de quinze mois, soit jusqu’au 8 novembre 2023.
2.Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision du 13 octobre 2022 refusant de faire droit à la demande de Mme A tendant à sa réintégration anticipée à compter du 8 août 2022 :
3.Aux termes de l’article L.514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. () ». Aux termes de l’article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés. / Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d’office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 29 du présent décret, soit en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. () ».
4.Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 8 juin 1989 susvisé relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions: « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions. ».
5.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’agent mis en disponibilité pour convenance personnelle a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité ou s’il la sollicite avant le terme normal de cette période. Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, par suite de l’altération de son état, il incombe à l’administration, après avis du comité médical dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire a nécessité l’octroi d’un congé de maladie, de lui proposer une affectation dans un emploi de son grade compatible avec son état de santé. L’autorité administrative est tenue de procéder à ces recherches de reclassement et ne peut mettre le fonctionnaire en disponibilité que si le reclassement demandé s’avère impossible. Si ces textes n’imposent pas à l’autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir dans un délai raisonnable. La preuve de l’absence de poste vacant incombe à l’administration.
6.Il résulte de l’instruction que Mme A a demandé à être réintégrée dans ses fonctions au sein des effectifs du centre hospitalier à compter du 8 août 2022 par un courrier du 29 avril 2022, notifié le 2 mai 2022. Le 6 septembre 2022, le Dr B, médecin agréé, a conclu à son inaptitude définitive aux fonctions d’infirmière en service de soins, mais pas à toutes fonctions. Par la décision en litige du 13 octobre 2022, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a refusé sa demande de réintégration anticipée au motif tiré de son inaptitude définitive aux fonctions d’infirmière.
7.En premier lieu, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le médecin agréé n’a pas conclu, dans son rapport du 6 septembre 2022, à une inaptitude définitive de Mme A à l’exercice de toutes fonctions d’infirmière, mais seulement à une inaptitude définitive à l’exercice des fonctions d’infirmière en service de soins. Compte tenu des principes rappelés au point 4, il était ainsi tenu de procéder dans un délai raisonnable aux diligences nécessaires afin de réintégrer l’intéressée dans un emploi compatible avec son grade et son état de santé, la circonstance que Mme A ait demandé sa réintégration de manière anticipée étant sans incidence sur cette obligation. Dès lors, en refusant de faire droit à la demande de réintégration présentée par Mme A, la décision attaquée du 13 octobre 2022 méconnaît les dispositions précitées de l’article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988.
8.En second lieu, à supposer que le centre hospitalier ait entendu demander au tribunal, de manière implicite, de substituer au motif illégal le motif tiré de ce que la réintégration de Mme A était impossible dans l’attente de la décision du conseil médical qui devait se prononcer sur ses conditions de reprise, le centre hospitalier n’établit ni même n’allègue avoir saisi le conseil médical de la demande de réintégration de Mme A, dans un délai raisonnable à compter de la demande dont il était saisi, ni que le conseil médical n’aurait pu rendre un avis sur ses conditions de reprise avant la date de la décision attaquée. Dès lors, le motif invoqué n’est pas de nature à fonder légalement la décision en litige, et il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandé par le centre hospitalier.
9.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a rejeté sa demande de réintégration.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 octobre 2023 la plaçant en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 8 août 2022 :
10.Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que Mme A, qui a informé le 2 mai 2022 le centre hospitalier de son souhait de réintégrer ses fonctions à compter du 8 août 2022, avait droit à ce que des mesures soient prises dans un délai raisonnable, courant du jour à compter duquel elle avait demandé sa réintégration, pour que trois postes correspondant à son grade lui soient proposés, et ne pouvait être placée en position de disponibilité d’office que si l’administration justifie que ce reclassement était impossible.
11.D’une part, en vertu des dispositions combinées de l’article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 et de l’article 1er du décret n°89-376 du 8 juin 1989 précitées, Mme A, qui était placée depuis le 3 novembre 2021 en arrêt de travail imputable à une rechute de l’accident de service du 12 mars 2019, ne pouvait être réintégrée sans que le conseil médical départemental n’ait donné son avis sur les conditions de service permettant d’assurer sa reprise de fonctions. En l’espèce, le centre hospitalier n’établit ni même n’allègue avoir saisi le conseil médical de la demande de réintégration de Mme A, dans un délai raisonnable à compter de la demande dont il était saisi, ni que le conseil médical n’aurait pu rendre un avis sur ses conditions de reprise avant le 8 août 2022, date à laquelle elle avait demandé sa réintégration anticipée par un courrier notifié le 2 mai 2022. A cet égard, les avis finalement rendus par le comité médical les 11 et 24 octobre 2023 sur la situation de Mme A ne peuvent qu’être regardés comme tardifs. De plus, si le médecin agrée saisi par le centre hospitalier a conclu le 6 septembre 2022 à l’inaptitude définitive de Mme A à exercer des fonctions d’infirmière en service de soins, mais pas à toutes fonctions d’infirmière, cet avis du médecin agréé ne pouvait suppléer à la saisine du conseil médical qui devait obligatoirement précéder la reprise de service de l’intéressée. Au demeurant, il est constant qu’aucun poste correspondant à son grade et à son état de santé n’a été proposé à Mme A à la suite de l’avis rendu par le médecin agréé, le centre hospitalier ayant au contraire rejeté sa demande de réintégration par la première décision en litige du 13 octobre 2022.
12.D’autre part, il n’est ni établi, ni même allégué, aucun poste vacant correspondant au grade et à l’état de santé de Mme A n’aurait pu lui être proposé, après que le conseil médical se soit prononcé sur sa situation, entre le 8 août 2022, date à laquelle Mme A avait demandé à être réintégrée dans ses fonctions, et le 8 novembre 2023, terme de son placement en position de disponibilité d’office par l’arrêté en litige du 24 octobre 2023.
13.Dès lors, faute pour le centre hospitalier de justifier de l’impossibilité de procéder à la réintégration de Mme A à compter du 8 août 2022 malgré l’accomplissement dans un délai raisonnable de diligences suffisantes et en l’absence de poste vacant à cette date, Mme A est fondée à soutenir que son placement rétroactif en situation de disponibilité d’office à compter du 8 août 2022 pour une période de quinze mois méconnait les dispositions de l’article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988.
14.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que l’arrêté en litige du 24 octobre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15.Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent seulement que l’administration réexamine la situation de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
16.En revanche, en l’absence de service fait, les annulations prononcées par le présent jugement n’impliquent pas nécessairement que le centre hospitalier verse Mme A l’équivalent d’un plein traitement durant la période où elle a été irrégulièrement évincée du service, ni ne la place rétroactivement en position de congé d’invalidité imputable au service. Une telle demande est en effet relative à la réparation des conséquences pécuniaires du présent jugement, qui relèvent d’un litige indemnitaire distinct. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais de procès :
17.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions du centre hospitalier Alpes-Isère en ce sens doivent être rejetées.
18.Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes-Isère une somme de 3 000 euros à verser à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La décisions du 13 octobre 2022 et l’arrêté du 24 octobre 2023 susvisés sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Alpes-Isère de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Alpes-Isère versera une somme de 3 000 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur du centre hospitalier Alpes-Isère.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2302330 et 230826
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