Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2514329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 du préfet des Yvelines en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué lui a été notifié sans être traduit dans une langue qu’il comprend et ne revêt pas la signature d’un interprète ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de son insertion professionnelle.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né en 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 novembre 2022. Interpelé par les services de police, il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 29 octobre 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
En premier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué lui a été notifié sans être traduit dans une langue qu’il comprend et n’est pas revêtu de la signature d’un interprète, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition menée le 29 octobre 2025 par les services de police judiciaire des Mureaux, que M. A… a déclaré comprendre, parler et lire le français et que l’audition s’est ainsi déroulée sans interprète. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme lisant et comprenant le français. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté en tout état de cause.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’en raison de ses orientations sexuelles non conformes aux lois pénales du Sénégal, il encourt des risques vitaux en cas de retour dans son pays d’origine, il ne fournit toutefois aucune précision ni ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il y serait personnellement exposé à des risques graves, alors au demeurant que, par une décision du 2 mars 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… indique vivre en France auprès de son père et de son frère, il ne justifie pas, par la seule production d’une carte de résident établie au nom de M. A… B…, du lien de filiation dont il se prévaut, ni en tout état de cause, de la réalité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son père et son frère, aucune pièce concernant ce dernier n’étant par ailleurs produite au dossier. En outre, le requérant, qui a déclaré être entré en France le 22 novembre 2022, se prévaut d’une durée de présence de moins de trois ans à la date des décisions attaquées. Enfin, s’il produit un contrat de travail à durée déterminée signé en septembre 2024 et transformé en contrat à durée indéterminée par un avenant signé le 30 septembre 2024, ainsi que des bulletins de paie au titre de la période d’août 2024 à octobre 2025, ces éléments ne permettant pas à eux-seuls d’établir une insertion suffisante dans la société française. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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