Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er avr. 2026, n° 2602322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme D… C… B…, épouse A…, ressortissante américaine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout autre document provisoire l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 1.500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à statuer, dès lors que, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, son employeur, confronté à l’absence de justificatif de droit au travail valide, l’a placée en dispense d’activité non rémunérée depuis le 21 mars 2026 et l’a informée que si elle ne fournit pas rapidement un document l’autorisant à travailler, son poste sera supprimé et son contrat rompu;
- il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux à une vie privée, familiale et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, que si Mme A… a déposé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 7 août 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a donné lieu à la délivrance de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande dont la dernière en date a expiré le 21 mars 2026, une décision implicite de rejet de sa demande est née depuis le 7 décembre 2025 du silence gardé par l’autorité préfectorale dont il lui est loisible de demander l’annulation et dans l’attente, la suspension de l’exécution avec injonction des mesures utiles à sa situation. Pour l’heure, cette décision n’ayant pas été attaquée, il n’existe aucune urgence à ce que le juge des référés statue aujourd’hui dans le délai contraint de 48 heures. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… C… B…, épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… B…, épouse A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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