Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2404964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 avril 2024, 16 octobre 2025 et
8 janvier 2026, sous le n° 2404964, Mme C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de D… A…, représentée par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) refusant à D… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et de l’immigration de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 440 euros toutes taxes comprises sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une même somme sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen au motif que la demande de visa n’a pas été examinée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que le principe d’unité familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que l’identité et le lien de filiation de la demandeuse de visa ne sont pas établis.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2025 et 12 janvier 2026, sous le n° 2511536, Mme C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de D… A…, représentée par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) a refusé d’enregistrer la demande de visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale de D… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire convoquer D… A… par l’ambassade de France à Bangui afin d’enregistrer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de convocation afin d’enregistrer leur demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que D… A… a été reçue par l’autorité consulaire et que sa demande de visa est à l’état complet sur la plateforme France-Visas.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacour,
— et les observations de Me Pronost, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante centrafricaine, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 31 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile. L’enfant mineur D… A…, qu’elle présente comme sa nièce, dont elle est tutrice, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine), en qualité de membre de la famille d’une personne bénéficiant de la protection subsidiaire. Par une décision consulaire, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 7 décembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation dans l’instance n° 2404964, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Disposant d’un nouvel élément au soutien de sa demande de visa, D… A… a souhaité déposer une nouvelle demande de visa. Lors du rendez-vous auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine), qui s’est tenu le 28 janvier 2025, cette autorité a refusé d’enregistrer sa demande. Par la requête enregistrée sous le n° 2511536, Mme B… demande l’annulation de cette décision révélée.
Sur les conclusions de la requête n° 2404964 :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ».
Il ressort de la feuille de présence à la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 7 décembre 2023, produite par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette séance, outre le président de la commission, le membre titulaire représentant le ministère des affaires étrangères, la seconde suppléante du représentant du ministère de l’intérieur, le membre titulaire représentant la juridiction administrative et le second suppléant du représentant du ministère chargé de l’immigration. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ». Aux termes de l’article L. 434-5 du même code : « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial unissant la demandeuse de visa à la réunifiante ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale.
Il est constant que, à la date de la décision attaquée, Mme B… ne disposait pas de jugement d’adoption à l’égard de sa nièce, Mme D… A…, de telle sorte qu’elle ne pouvait se voir délivrer un visa d’entrée et de long séjour sur le fondement de l’article L. 561-2 précité.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… dispose d’un jugement de tutelle à l’égard de D… A… du 3 septembre 2012, rendu par le tribunal de grande instance de Bangui. Les seules circonstances opposées en défense tenant à ce que ce jugement a été rendu le jour même du dépôt de la requête et ne mentionne pas l’accord des parents biologiques ne permettent pas d’établir son caractère frauduleux, alors qu’il y est mentionné que les parents biologiques de l’enfant ont comparu et attesté que rien ne s’opposait à cette demande de tutelle. En outre, la requérante dispose d’un jugement de délégation de l’autorité parentale du 6 décembre 2021, rendu par le tribunal de grande instance de Bangui en vertu duquel Mme B… dispose de l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Toutefois, par ailleurs, la requérante se borne à produire des bordereaux de transfert d’argent réalisés en décembre 2019, janvier et décembre 2020 et à plusieurs reprises en 2021, lesquels ne permettent pas, à eux-seuls, à établir le maintien et l’intensité des relations avec la demandeuse de visa depuis son arrivée en France. Enfin, il n’est ni établi, ni même allégué que l’intéressée serait isolée et dépourvue d’attaches personnelles en République Centrafricaine, pays où elle a toujours vécu et où elle est prise en charge par une tierce personne. Dans ces circonstances, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif rappelé au point 5 du présent jugement et au visa, notamment, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a ni méconnu ces stipulations, ni violé le principe d’unité familiale, ni entaché sa décision d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen. Pour les mêmes motifs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni d’erreur d’appréciation, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions de la requête n° 2511536 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la demande de visa et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire a enregistré et déclaré complète la demande de visa de Mme D… A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… sont dépourvues d’objet et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2404964 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2511536 de Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Copie en sera adressée au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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