Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er sept. 2025, n° 2515160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B, représenté par Me Lassoued, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que sa prise en charge par le conseil départemental cessera le 30 août 2025, que l’exécution de la décision interrompt son parcours d’intégration et le place dans une situation de grande précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle est insuffisamment motivée, a été prise par un auteur incompétent, est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a examiné sa situation qu’au regard des stipulations de l’accord franco-algérien et non des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui codifiées à l’article L. 435-1 de ce code, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est entachée d’insuffisance de motivation et illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination, qui est insuffisamment motivée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le numéro 2505217 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ». Aux termes de l’article L. 722-8 de ce code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation, ainsi que par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi qui peuvent l’assortir. Or, il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, dont il a demandé l’annulation dans sa requête au fond, sont irrecevables.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 411-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. M. A, ressortissant algérien né le 15 juin 2006, entré en France en janvier 2024 selon ses déclarations, a sollicité le 20 décembre 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. MATHIEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Restaurant ·
- Quai ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Piéton ·
- Indemnisation ·
- Règlement amiable ·
- Domaine public ·
- Préjudice
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Hebdomadaire ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Holding ·
- Forfait jours ·
- Justice administrative
- Hôtellerie ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Nuisances sonores ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Carrière ·
- Décision implicite ·
- Créance ·
- Décret ·
- Prescription quadriennale ·
- Service ·
- Terme ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Auteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scolarité ·
- Juridiction ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Election ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Signature ·
- Espace économique européen ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aquitaine ·
- Commune ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Maire ·
- Acte ·
- Surface de plancher
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Délai raisonnable ·
- Poste ·
- Demande ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Réparation ·
- Conseil ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- École maternelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Interdit ·
- Suspension ·
- Copie ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- République centrafricaine ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Recours ·
- L'etat
- Valeur ajoutée ·
- Agent commercial ·
- Agence immobilière ·
- Impôt ·
- Prestation de services ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Mandataire ·
- Activité économique ·
- Producteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.