Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 18 nov. 2024, n° 2207692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2207692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 9 novembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Il soutient que :
— en sa qualité d’agent commercial mandataire d’une agence immobilière, il n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— l’agence immobilière dont il est le mandataire paie déjà la taxe sur la valeur ajoutée ;
— il peut bénéficier du régime d’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de commerce,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce une activité d’agent commercial dans le secteur de l’immobilier, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de cette activité pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle ont notamment été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des trois exercices, pour un montant total de 38 381 euros, intérêts et pénalités inclus. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces rappels.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. / () ». Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / – les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur ; / () / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. () ".
3. D’autre part, aux termes du 3° de l’article 283 du code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ». Cette disposition permet à l’administration d’appréhender entre les mains de l’auteur de la facture le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a mentionnée et qui est, de ce seul fait, due au Trésor.
4. Il résulte de l’instruction qu’au cours des années 2015 à 2017, M. A a exercé une activité d’agent commercial et a perçu à ce titre des commissions versées par l’agence immobilière dénommée Facilis Immobilier, calculées sur la base d’un pourcentage (85%) du montant hors taxes des commissions perçues par ladite agence immobilière de ses clients acquéreurs de biens immobiliers. Cette activité d’agent commercial constitue une activité de prestation de services entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l’article 256 du code général des impôts. Si le requérant soutient qu’il n’est pas indépendant par rapport à l’agence immobilière qui lui avait donné mandat, il ne l’établit pas et il résulte des termes même du contrat de mandat conclu avec elle que demeurent à la charge de M. A les charges sociales et fiscales, et notamment la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, M. A ne conteste pas que, pour les années 2015 à 2017, son chiffre d’affaires dépassait les seuils mentionnés à l’article 293 B I 2° b) permettant de bénéficier du régime de la franchise de base en taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A a mentionné la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu’il a adressées à l’agence immobilière dont il était le mandataire, et a ainsi collecté cette taxe sans toutefois la reverser au Trésor. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a regardé les commissions perçues par M. A comme entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et les a imposées à ce titre.
5. En second lieu, si le requérant soutient qu’il pourrait bénéficier du régime d’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, son moyen, notamment en ce qu’il ne précise pas à quel titre,n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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