Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2025, n° 2505897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2025 référencée « 3F » par laquelle le préfet de l’Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) de réduire la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire de manière à atténuer les conséquences disproportionnées de cette mesure sur sa situation.
Il soutient que :
— la suspension de son permis de conduire a un impact sur sa situation personnelle, médicale et familiale, dès lors que son état de santé, qui s’est aggravé depuis l’infraction, l’oblige à se rendre à des rendez-vous médicaux et séances de rééducation hebdomadaires, qu’il est parent isolé et doit organiser des sorties, courses et déplacements quotidiens, quand bien même ses enfants sont relativement grands ;
— elle a également un impact sur sa situation professionnelle ainsi que sur ses engagements citoyens ; en effet, bien que son emploi soit essentiellement sédentaire, il doit se déplacer régulièrement sur site ; par ailleurs, en sa qualité de maire adjoint à la jeunesse de la commune de Pierrelaye, il est impliqué dans de nombreux projets municipaux, dont notamment un séjour prévu au Parlement européen au mois d’avril où il était désigné comme conducteur accompagnateur ;
— le jour de l’infraction, il a eu un moment d’inattention sous l’effet du stress lié à l’état de santé de son amie et il a pris l’initiative de contacter la gendarmerie après le délai légal de 72 heures ce qui témoigne de sa proactivité et sa détermination à clarifier la situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505543 enregistrée le 25 mars 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 24 février 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pur statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 février 2025 référencée « 3F », le préfet de l’Isère a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de cinq mois en conséquence d’une infraction commise au code de la route le 21 février 2025 à Livet et Gavet (Isère). Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et de réduire la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire de manière à atténuer les conséquences disproportionnées de cette mesure sur sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. B fait valoir que son état de santé, qui s’est aggravé depuis l’infraction, implique qu’il se rende à des rendez-vous médicaux et séances de rééducation hebdomadaires, qu’il est parent isolé, doit se déplacer régulièrement dans le cadre professionnel et que la suspension de la validité de son permis de conduire aura également des impacts sur ses engagements citoyens, en remettant en cause, notamment, le déroulement d’un séjour organisé au parlement européen au mois d’avril 2025 en faveur des jeunes de la commune de Pierrelaye, pour lequel il était désigné comme conducteur accompagnateur.
5. Toutefois, le requérant reconnaît lui-même, d’une part, que ses enfants, dont deux suivent des études supérieures et le plus jeune est inscrit au collège, sont d’un âge les rendant autonomes et, d’autre part, qu’il occupe un emploi essentiellement sédentaire. En outre, il résulte de l’instruction que M. B a été contrôlé par un appareil homologué, le 21 février 2025 sur la commune de Livet et Gavet, roulant à une vitesse de 131 km/h sur une portion de voie dont la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h. Ainsi, le requérant a été sanctionné pour avoir dépassé de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée. La décision attaquée, prise en raison de la constatation de cette infraction, répond, eu égard à la gravité de cette dernière à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte, ainsi qu’il a été dit au point 3, pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme étant remplie en l’espèce.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ».
7. Si le requérant demande au juge des référés de réduire la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire de manière à atténuer les conséquences de cette mesure sur sa situation, cette demande est entachée d’une irrecevabilité manifeste, le prononcé d’une telle mesure excédant la compétence du juge des référés, dont l’office, ainsi qu’il a été rappelé
ci-dessus, lui permet seulement de prononcer des mesures provisoires.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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