Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2310793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 Mme D… A… alias Mme B… C… demande au tribunal :
1°) à titre principal l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 lui interdisant l’accès aux bibliothèques de la ville de Saint-Etienne pour une période de deux ans et à titre subsidiaire de condamner la ville de Saint-Etienne à lui verser 150 000 euros en réparation des préjudices subis et de condamner l’adjoint à la culture au versement de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de propos mensongers, injurieux, outranciers et diffamatoires contenus dans le courrier du 26 septembre 2023 qui lui a été adressé ;
2°) la mise à la charge de la commune d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le maire était incompétent pour prendre l’arrêté en litige ;
l’arrêté a été pris en absence de procédure contradictoire ;
l’arrêté est fondé sur des faits inexacts ;
l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Saint-Etienne représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions indemnitaires sont irrecevables car présentées en absence de demande préalable et sans ministère d’avocat ;
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire et des pièces ont été enregistrés pour Mme A… le 3 novembre 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Masson pour la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 octobre 2023, le maire de la commune de Saint-Etienne a interdit à Mme D… A… alias Mme B… C… l’accès aux médiathèques de la commune pour une durée de deux ans.
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
La décision attaquée, qui a pour effet d’interdire l’accès aux médiathèques de la ville de Saint-Etienne en raison des manquements constatés au règlement intérieur des bibliothèques, présente le caractère d’une mesure de police. Elle devait être précédée, à ce titre, d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressée d’être informée de la mesure envisagée, de ses motifs et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Il est constant que l’arrêté en litige a été pris sans que la requérante ait été informée qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure. Elle a ainsi été privée d’une garantie. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige a méconnu les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du maire de la commune de Saint-Etienne en date du 2 octobre 2023 doit être annulé.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme soit versée par la requérante à la commune, partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 octobre 2023 du maire de Saint-Etienne interdisant à Mme D… A… l’accès des médiathèques municipales est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Etienne sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme D… A… alias B… C… et à la commune de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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