Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 sept. 2025, n° 2502320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, Mme D… A…, représentée par Me Mabouana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 janvier 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de renouveler son titre de séjour portant la mention « Étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car elle a préféré se réorienter vers une formation plus professionnalisante.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 96-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante guinéenne née le 12 février 2000 à Conakry (Guinée), est entrée sur le territoire français le 16 août 2019 munie d’un visa long séjour. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « Étudiant », renouvelé jusqu’au 14 octobre 2023. Elle a déposé le 19 décembre 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de renouvellement sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 20 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Selon l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Par arrêté n° 37-2024-11-25-00001 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 37-2024-11045 du 27 novembre 2024, disponible sur le site internet de la préfecture, et ainsi librement accessible tant aux juge qu’aux parties, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation à M. C… B… en sa qualité de secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire aux fins de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département (…), y compris : les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (…) ». Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté est motivé et fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études suivies par Mme A… au motif que cette dernière a seulement validé sa licence 1 (L1) pour l’année 2019/2020 mais n’a pas validé pendant les quatre années suivantes sa 2e année de licence. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme A… s’est inscrite pour l’année 2019/2020 à l’UFR Sciences et techniques de l’université de Tours en licence « Sciences de la vie » et a validé sa seule première année (L1). Inscrite en Licence 2e année (L2), elle ne l’a pas validé, ni en 2020/2021, ni en 2021/2022, ni en 2022/2023, ni 2023/2024. Elle s’est finalement inscrite au titre de l’année 2024/2025 en préparation de formation en apprentissage de BTS auprès de l’EBM Business School puis à compter du 1er janvier 2025 en 1ère année de BTS « Management Commercial Opérationnel » (MCO) auprès du groupe scolaire privé « 3T School », à Chambray-lès-Tours (37120) et produit à l’appui de sa requête une promesse de contrat d’apprentissage du 18 février 2025 de la société RAS Autodémarches 37. D’une part, Mme A… ne justifie pas, à la date de l’arrêté contesté en date du 20 janvier 2025, avoir informé le préfet de sa réorientation à compter du 1er janvier 2025 et la proposition de contrat fournie est postérieure à l’arrêté préfectoral contesté. D’autre part, si Mme A… justifie de son assiduité aux cours obligatoires pour les années 2019 à 2024 en produisant une attestation en ce sens émanant de l’université de Tours en date du 13 février 2025 ainsi que les relevés de notes aux examens au cours de ces années, ces éléments attestent seulement du caractère réel de ses études mais n’établissent toutefois leur caractère sérieux en l’absence de toute validation comme de tout diplôme obtenu entre 2020 et 2025. Dans ces conditions, en l’absence de toute progression dans ses études universitaires durant cette longue période, Mme A… n’apporte manifestement pas de faits suffisants au soutien du moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet d’Indre-et-Loire dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions citées au point 2. Ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction à délivrance de titre ou de réexamen de sa situation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 15 septembre 2025,
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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