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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 sept. 2025, n° 2504129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire mauricien contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision du président du Tribunal administratif donnant délégation notamment à M. Mathieu Banvillet, vice-président, en matière de renvois prévus par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l’échange d’un permis étranger, constituent des mesures de police. L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Somme ; () ".
3. Mme A demande l’annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire mauricien contre un permis de conduire français, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. A la date des décisions attaquées, l’intéressée était domiciliée à Fontaine-Sur-Somme, dans le département de la Somme. En application des dispositions de l’article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administratif, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif d’Amiens. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif d’Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Rouen, le 15 septembre 2025.
Le vice-président,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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