Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2510966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 5 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais (Kinshasa) né le 5 mai 1990, a déposé une demande d’asile enregistrée le 14 août 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. B… est entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités portugaises le 24 juin 2025, périmé depuis moins de six mois. Il a saisi les autorités portugaises le 22 août 2025 d’une demande de prise en charge qui ont fait connaître leur accord le 17 octobre 2025. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B… aux autorités portugaises.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert :
2. Une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que le requérant est entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités portugaises le 24 juin 2025 périmé depuis moins de six mois ; qu’il a saisi les autorités portugaises le 22 août 2025 d’une demande de prise en charge qui ont fait connaître leur accord le 17 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Le requérant est entré très récemment en France, le 6 août 2025. Il se borne à indiquer sans plus de précision que sa sœur résiderait en France de façon régulière. Il ne démontre par aucun élément de preuve que le centre d’intérêt de sa vie privée et familiale se trouverait en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de transfert aux autorités portugaises prise par le préfet du Nord le 5 novembre 2025 doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités portugaises. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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