Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2402607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 7 et 25 novembre 2024 et le 23 juin 2025, M. B… représenté par Me Blache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, à titre principal l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un titre de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’annuler, à titre subsidiaire, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée en fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 février 2025, le 6 juin 2025 et le 1er juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les observations de Me Martragny, substituant Me Blache, représentant
M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mongol né le 4 juin 1984, est entré irrégulièrement en France le 14 août 2009. Il a déposé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 28 décembre 2009. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le 2 février 2011 son recours dirigé contre cette décision. Par un arrêté du 28 février 2011, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, demande qui a été rejetée par l’OFPRA le 6 mai 2011 et la CNDA le 30 mai 2012. Le requérant a demandé un titre de séjour le 12 septembre 2012 sur le fondement des anciens articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mars 2013, le préfet du Calvados a prononcé un deuxième refus avec obligation de quitter le territoire français. Le 11 septembre 2014, sur le fondement des mêmes dispositions, M. B… a demandé à nouveau un titre de séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2015, le préfet du Calvados a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B… a obtenu un titre de séjour « étranger malade », valable du 19 janvier 2017 au 18 janvier 2018. Le 25 janvier 2018, le requérant a demandé un changement de statut en vue de l’obtention d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des anciens articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 juin 2018, le préfet a refusé de délivrer un titre et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du présent tribunal du 4 octobre 2018. A la suite de deux condamnations pénales prononcées le 5 février 2018 et le 6 février 2019, M. B… a été auditionné le 9 septembre 2020. Le préfet a pris à son encontre le 17 septembre 2020 une obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du présent tribunal du 30 octobre 2020. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté, à l’exception de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation visant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
Lorsqu’un étranger se trouve dans l’un des cas où le préfet peut décider qu’il sera éloigné et que cet étranger n’est pas au nombre de ceux qui ne peuvent légalement faire l’objet d’une décision d’éloignement, il appartient au préfet d’apprécier si la mesure envisagée n’est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l’intéressé, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
En l’espèce pour en déduire que la décision du 27 mai 2025 n’emporte pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation familiale du requérant, le préfet indique que ses « enfants sont de nationalité mongole, la cellule familiale pouvait se reconstruire au pays. » Toutefois il ressort des pièces du dossier que la fille aînée du requérant née en 2011 a acquis la nationalité française le 8 novembre 2024. Le fait d’obliger le requérant à quitter le territoire français avec sa compagne et leurs autres enfants en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an, aurait ainsi pour conséquence de laisser sa fille de quatorze seule en France. Une telle séparation constitue une circonstance d’une exceptionnelle gravité pour la situation familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en litige sur la vie privée et familiale du requérant doit être accueilli.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Calvados d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blache, avocate de M. B…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 27 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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