Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 juil. 2025, n° 2510092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B, représentée par Me Debazac, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour mention « protection temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention « protection temporaire » dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, qu’elle est constituée dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, que la carence de l’administration le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L 581-4 et R 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n’établit pas avoir effectué les démarches de renouvellement de son document de séjour, au non lieu à statuer, ainsi qu’à l’absence d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 à 15h00 :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Debazac, représentant M. B.
— les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. Aux termes de l’article L 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire ». Aux termes de l’article L 581-4 dudit code, « Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance de la qualité de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il ne peut toutefois être cumulé avec le statut de demandeur d’asile. L’étranger bénéficiaire de la protection temporaire qui sollicite l’asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l’instruction de sa demande. Si, à l’issue de l’examen de la demande d’asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n’est pas accordé à l’étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu’elle demeure en vigueur ». Aux termes de l’article R 581-4 de ce code, « Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention » bénéficiaire de la protection temporaire « . L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu’au terme de la protection temporaire. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle ».
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B fait valoir qu’en l’absence d’une autorisation provisoire de séjour mention « protection temporaire », il se trouve en situation de précarité administrative et financière, en l’absence de bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de possibilité de travailler. Toutefois, dès lors, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le refus des conditions matérielles d’accueil a été décidé en raison de la tardiveté du dépôt de la demande d’asile de l’intéressé, d’autre part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, sans être contredit, que l’intéressé requérant n’établit pas avoir effectué les démarches de renouvellement de son document de séjour, la condition d’urgence mentionnée au point 1, à supposer la requête recevable, n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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