Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2024, n° 2404189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de l’autoriser à entrer sur le territoire français et l’a placée en zone d’attente ;
3°) d’enjoindre à l’administration de l’autoriser à entrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que les décisions contestées portent préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ;
- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus d’entré est entachée d’incompétence et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n°2016/399 du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si Mme B… soutient qu’elle a fait l’objet de décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente, elle ne produit aucune décision en ce sens. En tout état de cause, au soutien de ses conclusions aux fins de suspension des décisions contestées, Mme B… se borne à soutenir qu’elles portent une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle a quitté son pays pour venir rejoindre sa famille en France, sans assortir ses allégations d’aucun élément propre à sa situation individuelle. Mme B… n’est par suite manifestement pas fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait refusé de l’autoriser à entrer sur le territoire français et l’aurait placé en zone d’attente.
4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Namigohar.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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