Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2514377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Hammy Media LTD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, la société Hammy Media LTD, représentée par Me de Castelbajac, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 février 2025 désignant les services de communication au public en ligne et les services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre État membre de l’Union européenne soumis aux articles 10 et 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens. Elle soutient que :
En ce qui concerne la compétence du tribunal administratif de Paris :
— l’arrêté attaqué, qui n’a pas de portée générale, devant être regardé comme un acte individuel et non un acte réglementaire et ses auteurs étant situés à Paris, le tribunal administratif de Paris est compétent pour statuer sur sa demande ;
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la société requérante, en tant que fournisseuse du service de la plateforme de partage de vidéos xHamster visé par l’arrêté attaqué, soit se conforme aux exigences du référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification d’âge établi et publié par l’autorité de régulation de la
—
communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), et ses utilisateurs se tourneront vers les sites concurrents non listés par cet arrêté qui pourront continuer leur activité sans mettre en place de limite d’âge autre que déclarative, ce qui créera à leur profit un avantage concurrentiel qu’il sera long, difficile ou coûteux de réduire ou d’éliminer, soit décide au contraire de ne pas s’y conformer et elle s’expose alors à de lourdes amendes et au blocage de son site par les fournisseurs d’accès à internet et à son déférencement par les moteurs de recherche, ce qui entraînera des conséquences financières irréparables ;
— l’urgence à suspendre l’arrêté attaqué au regard de l’intérêt public est également justifiée dès lors que la conventionnalité du dispositif sur lequel il repose faisant actuellement l’objet d’un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, l’arrêté attaqué est de nature à porter atteinte au droit de l’Union européenne, élément corroboré par la circonstance que ce renvoi a notamment motivé la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 mai 2025, à surseoir à statuer sur les demandes de blocage de sites pornographiques à propos de l’articulation entre le principe du pays d’origine prévue par la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 et la réglementation interne applicable en France ;
— en la désignant publiquement comme contrevenant aux règles de protection des mineurs, il porte d’ores et déjà atteinte à sa réputation, préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à ses intérêts ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2004 sur le fondement duquel il a été pris n’est pas compatible avec le principe du pays d’origine tel qu’il résulte de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique ;
— la procédure prévue au b du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 n’a pas été respectée avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’expression ainsi qu’au principe d’égalité et aux règles de la concurrence ;
— en raison de l’imprécision de ses termes, engendrant une incertitude quant à son champ d’application, il méconnaît le principe de sécurité juridique.
La ministre de la culture, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2511658 par laquelle la société Hammy Media LTD demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 ;
— le code pénal ;
— la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
— la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 juin 2025 à 14h en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me de Castelbajac, pour la société requérante, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l’article 10 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant du I de l’article 1 de la loi du 21 mai 2024 visant à réguler l’espace numérique : " I.- L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un éditeur de service de communication au public en ligne, sous sa responsabilité éditoriale, ou fournis par un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l’article 2 de la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ne soient pas accessibles aux mineurs. / Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge. Ces exigences portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs et des fournisseurs de services mentionnés au premier alinéa du présent I qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les exigences techniques définies par le référentiel. Ledit référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, qui est confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée. / L’éditeur de service de communication au public en ligne et le fournisseur d’un service de plateforme de partage de vidéos mentionnés au même premier alinéa prévoient l’affichage d’un écran ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié. / II.- L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure les personnes mentionnées au premier alinéa du I qui permettent l’accès à un contenu pornographique de se conformer, dans un délai d’un mois, au référentiel mentionné au deuxième alinéa du même I. Elle rend publiques ces mises en demeure. / Lorsque la personne ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée. / Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements
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commis précédemment. / La sanction prononcée ne peut excéder 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. / () « . Aux termes du II de l’article 1 de la loi du 21 mai 2024 : » L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné au I de l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de sa promulgation. Elle rend compte, dans le rapport d’activité mentionné au IV de l’article 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services concernés « . Aux termes du III du même article : » Les personnes mentionnées au I de l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée dont le service permet l’accès à des contenus pornographiques mettent en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même I dans un délai de trois mois à compter de la publication du référentiel par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ".
3. Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 21 juin 2004, créé par l’article 2 de la loi du 21 mai 2024 : " I. – Lorsqu’une personne dont l’activité est de fournir un service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. A compter de la date de sa réception, le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. / A l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure. / II.- Lorsque la personne mentionnée au I ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du même I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. / Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. / La sanction prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. / () / III.- En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ou des services de plateforme de partage de vidéos ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante-huit heures. Toutefois, en
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l’absence de mise à disposition des informations mentionnées aux I et II de l’article 1er-1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent III sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I du présent article. / Les utilisateurs des services de communication au public en ligne et des services de plateforme de partage de vidéos auxquels l’accès est empêché sont avertis par une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage. / L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de quarante-huit heures afin de faire cesser le référencement des services concernés. / Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos concernée. / Les mesures prévues au présent III sont prononcées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins une fois par an. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent III de la levée de ces mesures. / IV.- L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction, les suites qui y ont été données, les éventuelles décisions de justice prises sur les recours engagés contre ces décisions d’injonction et le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. / V.- Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I à III du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I à III dans un délai de cinq jours à compter de leur réception. / Il est statué sur la légalité de la mesure de blocage ou de déréférencement dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique. / Les jugements rendus en application des deux premiers alinéas du présent V sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. / VI. – Pour tout manquement aux obligations définies au III du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. / Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsque, en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite ou, lorsque la procédure prévue au V du présent article a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive. / Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. / Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. / () / VII. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès-verbal qu’un service de communication au
public en ligne ou un service de plateforme de partage de vidéos permettant l’accès à des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux exigences techniques minimales du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal. / VIII. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ".
4. Aux termes de l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2004, créé par l’article 2 de la loi du 21 mai 2024 : « I.- Les articles 10 et 10-1 s’appliquent aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis en France ou hors de l’Union européenne. / II.- Lorsque les conditions mentionnées au a du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ( »directive sur le commerce électronique« ) sont remplies et au terme de la procédure prévue au b du paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 5 du même article 3, les articles 10 et 10-1 de la présente loi s’appliquent également aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne, trois mois après la publication de l’arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication et du ministre chargé du numérique les désignant. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut proposer aux ministres la désignation de ces personnes et fournit à l’appui tous les éléments de nature à justifier sa proposition. L’arrêté est pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sauf lorsqu’il fait suite à une proposition de l’Autorité portant sur chacun des fournisseurs désignés par cet arrêté ».
5. Aux termes de l’article 227-24 du code pénal, qui transcrit en cela une jurisprudence constante de la Cour de cassation : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère () pornographique () soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. / () / Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans ».
6. Il résulte de ces dispositions combinées qu’un fournisseur de service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de plateforme de partage de vidéos ne peut pas permettre à un mineur d’avoir accès à un contenu pornographique, y compris si cet accès résulte d’une simple déclaration du mineur indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. Lorsque le prestataire ne se conforme pas au référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge établi par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), cette autorité peut, en application de l’article 10 de la loi du 21 juin 2004, mettre en demeure le fournisseur de se conformer dans un délai d’un mois à ce référentiel, sous peine de se voir infliger une sanction pécuniaire. En outre, lorsque l’accès des mineurs aux contenus pornographiques proposés par le fournisseur est caractérisé en violation de l’article 227-24 du code pénal, l’ARCOM peut, en application de l’article 10-1 de la loi du 21 juin 2004, faire part de ses observations motivées au fournisseur qui dispose d’un délai de quinze jours pour lui répondre puis le mettre en demeure de prendre toute mesure autre qu’une simple déclaration d’âge par l’utilisateur de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus dans un nouveau délai de quinze jours, sous peine de se voir infliger une sanction pécuniaire. Il en résulte également qu’en cas d’inexécution de la mise en demeure
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adressée au fournisseur d’un service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de plateforme de partage de vidéos qui permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en méconnaissance de l’article 227-24 du code pénal, l’ARCOM peut demander en outre aux fournisseurs de services d’accès à internet ou de systèmes de résolution de noms de domaine d’empêcher l’accès à l’adresse électronique de ce service pour une durée maximale de deux ans, dans un délai de quarante-huit heures, sous peine de se voir infliger eux-mêmes une sanction pécuniaire. Les agents habilités et assermentés de l’ARCOM constatent par procès-verbal qu’un prestataire ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux exigences techniques minimales du référentiel mentionné à l’article 10 ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en méconnaissance de l’article 227-24 du code pénal. Ces dispositions s’appliquent aux fournisseurs de service de communication au public en ligne ou de plateforme de partage de vidéos établis en France ou hors de l’Union européenne. Elles ne s’appliquent à ceux établis dans un autre État membre de l’Union européenne qu’après qu’ils ont été individuellement désignés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication et du ministre chargé du numérique pris sur proposition ou avis de l’ARCOM et après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de cet arrêté.
7. Par l’arrêté du 26 février 2025 dont la société Hammy Media LTD demande au juge des référés de suspendre l’exécution, la ministre de la culture et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, ont désigné, en application de l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2024, dix-sept services de communication au public en ligne et de plateforme de partage de vidéos dont le fournisseur est établi dans un autre État membre de l’Union européenne auxquels s’appliqueront les dispositions des article 10 et 10-1 de la même loi, au nombre desquels figure le service de plateforme de partage de vidéos xHamster, fourni par la requérante.
En ce qui concerne l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Dans la balance des intérêts à laquelle procède le juge des référés, il est tenu compte, le cas échéant, de ce que l’intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser immédiatement l’atteinte aux droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne, y compris dans le cadre du référé institué à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. En l’espèce, dès lors, d’une part, que le Conseil d’État (Conseil d’État, 6 mars 2024, Société Webgroup Czech Republic et autre, n°s 461193 et 461195) a estimé nécessaire de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles destinées à apporter des réponses quant à la compatibilité du dispositif décrits aux points 2 à 6 à l’égard des objectifs de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, eu égard aux termes de la directive tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 9 novembre 2023, Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited, Tik Tok Technology Limited c/ Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) (C-376/22), d’autre part, que la Cour d’appel de Paris (Cour d’appel de Paris, 7 mai 2025, n° RG 24/19009) a sursis à statuer sur la demande de
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blocage du site xHamster dans l’attente de la réponse apportée par la Cour de justice de l’Union européenne auxdites questions dès lors que celle-ci est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige pendant devant elle, en mettant en œuvre l’application du dispositif susvisé avec les conséquences s’y attachant et eu égard à ces différents éléments, l’administration doit être regardée comme ayant édicté un acte inspirant un doute sérieux quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne. Un tel doute suffit à caractériser à lui seul une situation d’urgence, sans qu’il soit nécessaire en l’espèce de se prononcer sur les autres moyens tenant à l’urgence à suspendre l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
10. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués et tirés de l’inconventionnalité de l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2004 sur le fondement duquel l’arrêté litigieux a été pris au regard la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 et de la méconnaissance de la procédure prévue au b du paragraphe 4 de l’article 3 de cette directive sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
11. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel la ministre de la culture et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, ont désigné, en application de l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2024, dix-sept services de communication au public en ligne et de plateforme de partage de vidéos dont le fournisseur est établi dans un autre État membre de l’Union européenne auxquels s’appliqueront les dispositions des article 10 et 10-1 de la même loi, au nombre desquels figure le service de plateforme de partage de vidéos xHamster.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
13. Aucun dépens n’ayant été engagé, les conclusions de la société requérante tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 février 2025 de la ministre de la culture et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique est suspendue.
Article 2 : L’État versera à société Hammy Media LTD la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hammy Media LTD et à la ministre de la culture.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n°2024-449 du 21 mai 2024
- Code pénal
- Code de justice administrative
- CODE PENAL
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