Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2202468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 23 août 2022, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Marcq-en-Barœul l’a muté d’office de son poste de directeur de centre de loisirs vers un poste d’animateur périscolaire.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de consulter préalablement son dossier individuel et que sa nouvelle fiche de poste ne lui a pas été communiquée ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la commune de Marcq-en-Barœul
conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 février 2022 dès lors qu’elle a procédé au retrait de celle-ci et l’a remplacée par un arrêté du
20 mai 2022 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leguin,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe, a été recruté par la commune de Marcq-en-Barœul le 21 juin 2012 pour exercer les fonctions d’animateur. Il est par la suite devenu référent périscolaire et directeur d’accueil de loisirs.
Par une décision du 4 février 2022, le maire de Marcq-en-Barœul a procédé à son changement d’affectation sur un poste d’animateur au sein de la même direction. Le 9 février 2022, l’intéressé a présenté un recours gracieux, tacitement rejeté par une décision née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2022.
Sur le non-lieu à statuer et l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Par une décision du 5 mai 2022, le maire de la commune de Marcq-en-Barœul a retiré la décision du 4 février 2022 et a, par un arrêté du 20 mai 2022, procédé au changement d’affectation du requérant à compter du 1er juin 2022. Cette décision a la même portée que la décision du 4 février 2022. Le retrait de la décision du 4 février 2022 ayant acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision. En revanche, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 4 février 2022 doivent être regardées comme dirigées également contre celle du 20 mai 2022.
Sur la recevabilité des conclusions de M. C… :
4. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’avant sa mutation, l’emploi exercé par
M. C… comportait des responsabilités d’encadrant de proximité et que sa nouvelle affectation ne comporte aucune mission de gestion d’équipe, de sorte que la décision attaquée ne peut être regardée comme constituant une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». Et aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
7. En vertu des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 précitées, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
8. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci a été prise en raison des relations détériorées entretenues par le requérant avec sa hiérarchie et ses subordonnés et de ses difficultés de positionnement dans ses fonctions managériales et a donc été prise en considération de la personne de M. C… au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a été convoqué à un premier entretien le 3 février 2022, lors duquel lui ont été exposés les manquements relevés dans l’exercice de ses fonctions respectives de référent périscolaire et de directeur d’accueil de loisirs. Il a ainsi été mis à même de présenter ses observations. Il a également reçu le 10 mai 2022 un courrier daté du 5 mai 2022, par lequel la commune de
Marcq-en-Barœul l’a informé de son intention de prononcer sa mutation dans l’intérêt du service sur un poste d’animateur, lui a exposé les raisons de ce choix et l’a invité, s’il le souhaitait, à consulter son dossier dans un délai de dix jours. Ainsi, le requérant a été mis à même de solliciter la communication de son dossier individuel pendant la période transitoire précédant son affectation définitive. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé des garanties prévues par les dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et 65 de la loi du 22 avril 1905.
9. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun principe ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’autorité administrative était tenue, avant de procéder au changement d’affectation de M. C…, de lui communiquer sa nouvelle fiche de poste relative au métier d’animateur périscolaire. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de communication de sa nouvelle fiche de poste est inopérant et doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
11. Il ressort du rapport circonstancié adressé le 21 janvier 2022 par les supérieurs hiérarchiques directs de M. C… au maire, que ce dernier n’est pas parvenu à instaurer un dialogue apaisé avec son équipe, son homologue de site et sa hiérarchie, dont il conteste très régulièrement les décisions, en dépit d’entretiens de recadrage réguliers sur le sujet, et que cela a conduit à un climat de tension permanent et à une défiance de l’équipe qui se tourne vers l’autre référent pour obtenir des consignes claires. Ce rapport, qui insiste sur les qualités d’animateur de M. C…, préconise un repositionnement sur des fonctions classiques correspondant à ce grade. Ainsi, la décision attaquée apparaît motivée, non par une volonté de sanctionner le requérant, mais par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service animation jeunesse de la commune. Par suite, M. C…, qui n’apporte aucun élément établissant que son changement d’affectation serait justifié par un autre motif que l’intérêt du service, n’est pas fondé à soutenir que cette décision constituerait une sanction déguisée.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la présente requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 4 février 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de
Marcq-en-Barœul.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme A…, première conseiller
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
C. A…
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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