Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2300577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté la demande de révision de sa pension de retraite n° B 22 064413 M concédée par arrêté du 21 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la modification de son titre de pension en prenant en compte une durée d’assurance de 165 trimestres.
Il soutient que :
— l’ensemble des régimes auxquels il a cotisé comptabilisent 165 trimestres à l’exception du régime des retraites de l’Etat ;
— le service des retraites de l’Etat ne l’a contacté que quarante-cinq jours avant la date prévue de son départ à la retraite, alors qu’il a lui-même effectué sa demande dans les délais légaux, et cette information tardive l’a privé de sa capacité d’agir dans la mesure où il avait renoncé à reprendre son activité après que l’assurance-retraite lui a indiqué qu’il avait comptabilisé 165 trimestres.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut de moyens et de conclusions à fin d’annulation ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier de l’Education nationale, né le 14 décembre 1960, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2023. Le service des retraites de l’Etat lui a, par arrêté du 22 novembre 2022, concédé une pension de retraite n° B 22 064413 M en prenant en compte, pour la liquidation de sa pension, une durée d’assurance de 164 trimestres et 60 jours. Par une décision du 11 janvier 2023, le ministre chargé du budget a refusé de faire droit à la demande de révision de sa pension portant sur la prise en compte d’une durée d’assurance de 165 trimestres. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable au litige : " I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionnés à l’article L. 15. [] II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites () « . Aux termes de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : » I. – La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires () « . Aux termes de l’article R. 26 bis du même code : » Pour le calcul de la durée d’assurance définie à l’article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l’article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L 2 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 14 et R. 26 bis que l’administration doit apprécier, année par année, le nombre de trimestres cumulés afin de ne pas retenir, pour le calcul de la durée d’assurance, plus de quatre trimestres par année civile.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’estimation de la pension de l’intéressé établie le 8 novembre 2022 par les services de l’Etat, que M. B a cotisé à la fois au régime général, durant 78 trimestres, et au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, durant 89 trimestres et 30 jours. Ces durées de cotisation ne sont pas contestées par le requérant. Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté qu’il a cotisé aux deux régimes au cours des années 1983, 1984 et 2001, pour un total respectivement de 2 trimestres et 60 jours, 6 trimestres et 30 jours et 4 trimestres et 30 jours. L’administration, afin de respecter la règle prévue à l’article R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, a pratiqué pour les années 1984 et 2001 un écrêtement pour retenir seulement quatre trimestres au titre de chacune de ces deux années. Elle a donc retiré de la durée totale d’assurance avant écrêtement – s’élevant à 167 trimestres et 30 jours – 2 trimestres et 60 jours. En prenant en compte une durée d’assurance de 164 trimestres et 60 jours, elle n’a donc pas commis d’erreur de droit. La circonstance que l’assurance retraite Midi-Pyrénées, le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco et la caisse autonome de retraite des auxiliaires médicaux Carpimko ont retenu une durée d’assurance de 165 trimestres est sans incidence sur la régularité du calcul effectué par l’administration.
4. Les circonstances que le service des retraites de l’Etat n’a contacté le requérant que quarante-cinq jours avant la date prévue de son départ à la retraite, alors qu’il a lui-même effectué sa demande dans les délais légaux, et que l’information tardive de ce service l’a privé de sa capacité d’agir dans la mesure où il avait renoncé à reprendre son activité après que l’assurance retraite lui a indiqué qu’il avait comptabilisé 165 trimestres sont sans incidence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 janvier 2023 du ministre chargé du budget doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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