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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2306889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 juillet 2023, le 3 octobre 2023 et le 9 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 10 septembre 1999 à Sidi-Aich (Algérie), est entrée en France le 19 septembre 2020 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant », valable du 12 septembre 2020 au 11 décembre 2020. L’intéressée a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 12 décembre 2020 au 11 décembre 2021, renouvelé jusqu’au 23 février 2023. Le 2 février 2023, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 11 juillet 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 26 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». / (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Pour refuser à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet du Nord s’est fondé sur l’absence de démonstration d’une progression effective et significative de l’intéressée dans ses études et sur l’absence de caractère réel et sérieux de ces dernières.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, après avoir débuté un cursus en télécommunication à l’université Abderrahmane Mira – Béjaïa (Algérie), s’est inscrite en troisième année de licence mention « électronique, énergie électrique, automatique (EEA) » au titre de l’année universitaire 2020/2021 au sein de l’université de Lille mais a été ajournée avec une moyenne de 8,667/20. Elle a redoublé cette troisième année au sein du même établissement durant l’année universitaire 2021/2022. L’intéressée ne parvenant pas à valider le cinquième semestre, elle a été ajournée avec une moyenne de 9,76/20. Mme A…, qui s’est à nouveau inscrite à cette formation à l’université de Lille au titre de l’année 2022/2023, a finalement validé le cinquième semestre en janvier 2023, a obtenu sa licence en juin 2023, puis a été admise, au titre de l’année 2023/2024, en master mention « ingénierie des systèmes complexes » de l’université de Bordeaux. L’assiduité en cours, le sérieux et la persévérance de la requérante, malgré les difficultés rencontrées dans ses études, ont été attestés par le directeur des études ainsi que par le responsable de l’enseignement travaux pratiques de la licence 3 EEA. Ces éléments établissent ainsi la réalité et le sérieux des études poursuivies par Mme A…. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le préfet du Nord a fait une inexacte application des stipulations du titre III du protocole précité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Girsch, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Nord et Me Girsch.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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