Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 déc. 2024, n° 2310118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 26 avril 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme A, enregistrée le 20 mars 2023, en tant qu’elle conteste le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par cette requête, Mme B A conteste la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de recours administratif préalable obligatoire et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu :
— la lettre du 9 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l’invitant à transmettre la décision par laquelle l’administration aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d’un tel recours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ».
4. Il résulte de ces dispositions précitées qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution de carte mobilité inclusion mention « stationnement », le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a produit ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d’un tel recours, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 9 octobre 2023 et dont elle a accusé réception le 11 octobre suivant. Par suite, la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, même après l’expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 décembre 2024.
La présidente
Signé :
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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