Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 6 avr. 2023, n° 2104078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de prise en compte de son ancienneté dans des services antérieurs ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre une nouvelle décision en tenant compte de son ancienneté à hauteur de sept années et en la reclassant au 4 septembre 2019 au quatrième échelon du grade de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à la reconstitution de sa carrière et ainsi à la régularisation de sa situation financière et matérielle ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre l’intégralité des traitements et indemnités statutaires effectivement perçus depuis le 4 septembre 2019 et ceux qu’elle aurait dû percevoir en cas de reprise de son ancienneté et d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux légal, avec capitalisation des intérêts ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel subi.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; elle a sollicité le réexamen de sa situation dans le délai imparti à l’article 13 du décret du 30 janvier 2019 ; en dépit de nombreuses relances, elle n’a obtenu de réponse explicite que le 5 février 2021 par courriel ; elle a introduit sa requête dans le respect du délai de recours de deux mois, le 5 avril 2021 étant un jour férié ;
— l’absence de reconnaissance de ses services antérieurs constitue un préjudice moral tiré de l’absence de valorisation de son expérience et un préjudice matériel tiré de la perte de traitement qui en résulte et du ralentissement de son avancement et de ses perspectives de carrière ;
— les fonctions qu’elle a exercées au cours de sa carrière professionnelle peuvent être rapprochées de celles exercées en qualité de conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation ;
— la prise en compte de ses services antérieurs, dans la limite règlementaire de sept années, implique son reclassement au quatrième échelon de son grade.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2022 et le 31 mai 2022, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de décision de rejet par l’administration d’une demande indemnitaire préalable qui lui aurait été adressée.
Mme B a présenté des observations par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
— le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat,
— le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation,
— l’arrêté du 30 mars 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration et à certains corps analogues,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, présente.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a intégré l’école nationale de l’administration pénitentiaire en qualité d’élève conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation le 4 septembre 2017. Stagiaire à compter du 4 septembre 2018, elle a été titularisée dans le grade de conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation le 4 septembre 2019 et reclassée au premier échelon de ce grade.
Le 17 janvier 2020, elle a formé un recours hiérarchique auprès de ministre de la justice pour obtenir la prise en compte de l’ancienneté résultant de services antérieurs à hauteur de sept années. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur sa demande et la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article 13 du décret du 30 janvier 2019, dans sa rédaction applicable à la date de titularisation de Mme B : « Les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation titularisés sont classés au 1er échelon de la seconde classe du premier grade avec une ancienneté conservée d’un an, sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 du présent décret et de celles des trois premiers alinéas de l’article 4 et des articles 7, 8 et 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Une même période d’activité professionnelle ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles. / Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans le premier grade, en application des dispositions de l’article correspondant à leur dernière situation. / Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables. »
3. Aux termes de l’article 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article. () »
4. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation : « Les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements dans l’objectif de prévention de la commission de nouvelles infractions et d’insertion ou de réinsertion sociale des personnes placées sous main de justice. / Dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites pénales, des mesures ou peines restrictives ou privatives de liberté, ils procèdent à l’évaluation initiale et continue de la situation globale des personnes confiées par l’autorité judiciaire. Ils sont chargés de la conception et de la mise en œuvre du parcours et de l’accompagnement individualisé de l’exécution de la ou des peines et des mesures des personnes confiées, incluant le cas échéant le respect de leurs obligations judiciaires. / Compte tenu de leur expertise en matière de décisions de justice et d’accompagnement socio-éducatif, de leurs connaissances en criminologie et de l’impact de leurs actions sur l’exercice des libertés individuelles des personnes qui leur sont confiés, ils contribuent à la politique d’individualisation des peines ainsi qu’au développement des alternatives à l’incarcération et des aménagements de peine, selon les conditions prévues par le code de procédure pénale. / Ils contribuent à la conception, à la mise en œuvre et à l’animation de partenariats de proximité répondant aux besoins des personnes accompagnées. Ils œuvrent plus particulièrement au travail sur le sens de la peine afin de concourir au maintien ou à la restauration de l’autonomie et à la responsabilisation des personnes suivies. Au sein des établissements pénitentiaires, ils contribuent notamment à la prévention des effets désocialisants de l’incarcération et à la préparation à la sortie des personnes détenues. / Placés sous l’autorité hiérarchique des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation, ils sont à titre principal affectés au sein d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation. Ils peuvent également être affectés en direction interrégionale, à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire, dans l’un des centres nationaux d’évaluation ou à l’administration centrale. »
5. A l’appui de sa demande de prise en compte de ses services antérieurs pour son reclassement dans le corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, la requérante se prévaut de son expérience dans le domaine des ressources humaines dans le secteur privé. Il est toutefois constant que les missions décrites ne nécessitaient aucune connaissance du milieu carcéral ou en matière de réinsertion sociale ou socio-éducative. Ainsi, l’administration n’a pas fait d’erreur d’appréciation en estimant que les fonctions et missions occupées précédemment par Mme B ne pouvaient pas être rapprochées des missions de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. Si la requérante se prévaut de l’arrêté du 29 novembre 2022, fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps de catégorie A de l’administration pénitentiaire, ces dispositions, qui n’étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision en litige, ne peuvent être utilement invoquées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité fautive entachant la décision attaquée, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
S. C La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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