Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2501455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril, 24 avril, 29 avril, 7 mai et 3 octobre 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la décision du 24 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 492,50 euros (INK 001) au titre de la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022 ;
2°) d’annuler ou suspendre la saisie bancaire opérée sur son livret A et de lui restituer l’accès à la part insaisissable de ses avoirs ;
3°) d’enjoindre au département du Gard de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner le département du Gard à l’indemniser de ses préjudices matériel et moral résultant de la gestion fautive de son dossier ;
5°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne lui a pas été notifiée ;
- la décision attaquée a violé le principe du contradictoire, prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de réponses de la caisse d’allocations familiales du Gard à ses différents courriers de contestation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa résidence en France était stable et effective du 27 mars 2022 au 14 mai 2022, soit pendant la majeure partie de la période litigieuse ; sa période d’absence prolongée à l’étranger n’a débuté qu’après la période litigieuse ;
- la saisie opérée sur son livret A est disproportionnée ;
- elle méconnaît son droit fondamental à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la mise à sa charge de l’indu de revenu de solidarité active est rétroactive et par suite illégale ;
- la décision attaquée lui a été notifiée à une adresse incomplète ;
- il a subi un préjudice moral et un préjudice matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions à fin d’annulation de saisie administrative à tiers détenteur ;
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 2 avril 2025, purement confirmative de la décision du 8 février 2024, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. C… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 492,50 euros (INK 001) au titre de la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022. Par un courrier du 20 juin 2023, M. C… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 8 février 2024, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la décision du 24 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocation familiales du Gard a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 492,50 euros (INK 001) au titre de la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense aux conclusions de la requête relatives à l’avis de saisie administrative à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. M. C…, qui demande au tribunal « d’annuler ou suspendre la saisie bancaire opérée sur son livret A », doit être regardé comme demandant l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public de la paierie départementale du Gard en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 1 492,50 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022, et plus particulièrement de la saisie d’un montant de 527,28 euros opérée sur son livret A. Cette contestation, qui ne vise pas à remettre en cause le bien-fondé de la créance mise à la charge de M. C… est relative au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale qui, en application de ce qui a été dit au point précédent, relève de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 février 2024 de la présidente du conseil départemental de Gard :
4. En premier lieu, la circonstance selon laquelle la décision attaquée, qui aurait été libellée à une mauvaise adresse, ne lui aurait pas été notifiée est sans incidence sur sa légalité dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
6. Il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. M. C… ne saurait, dès lors, utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense à l’encontre de la décision attaquée confirmant la récupération de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge dès lors qu’il a pu faire valoir ses observations en exerçant devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu à l’article L. 262-47 du code l’action sociale et des familles.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…). ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-7 de ce code : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. (…) »
10. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité mis à la charge de M. C…, et dont celui-ci conteste le bien-fondé, résulte du constat de l’absence de résidence stable et effective de l’intéressé dans le département du Gard depuis l’année 2021. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de deux recours gracieux présentés par le requérant le 14 février 2023 et le 20 juin 2023, que ce dernier indique aux services du département du Gard avoir vécu aux Etats-Unis à compter de l’année 2021 en qualité d’étudiant et où il a exercé plusieurs emplois, dont, notamment, un rôle pour la comédie musicale West Side Story, jusqu’à la mi-mars 2022. M. C… soutient par ailleurs que la mise à sa charge de l’indu litigieux est rétroactive et par suite illégale. Il est constant que M. C… était en France du 28 mars 2022 au 14 mai 2022. Il résulte des dispositions de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles précitées que le montant trimestriel des droits au revenu de solidarité active est obtenu en soustrayant du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles le montant de la moyenne de l’ensemble des ressources mensuelles perçues par l’allocataire au cours des trois mois précédant l’examen ou le réexamen des droits. Au cours du trimestre de référence du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022, M. C… ne résidait pas de façon stable et effective en France, de sorte que l’indu de revenu de solidarité active litigieux a pu être mis à sa charge au titre du trimestre suivant, soit au cours de la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022. Si M. C… soutient en outre que sa résidence principale est restée en France alors qu’il vivait aux Etats-Unis, il résulte de l’instruction que le logement de M. C… se trouvait à l’étranger où il exerçait ses activités, qu’il avait une adresse domiciliaire en France pour recevoir des courriers, et qu’il n’a plus exercé d’activité en France depuis l’année 2021. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental du Gard a fait une exacte application des dispositions de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles en considérant que la résidente effective de M. C… se situait aux Etats-Unis de l’année 2021 jusqu’au 28 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. (…) ».
12. A supposer que M. C…, qui soutient que « l’éligibilité aux aides sociales doit être appréciée au moment de leur versement, et non en fonction de déclarations postérieures » puisse être regardé comme invoquant la prescription de sa créance, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige porte sur la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022 et a été mis à la charge de M. C… par une décision de la caisse d’allocations familiales du Gard du 24 avril 2023. Par suite, la caisse d’allocations familiales du Gard a pu légalement répéter l’indu litigieux dans la période de prescription de deux ans résultant de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale cité au point précédent.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 492,50 euros. En l’absence d’illégalité fautive de cette décision, les conclusions de M. C… tendant à l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse présentées à titre subsidiaire :
14. En vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
15. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’indu litigieux dont M. C… demande à titre subsidiaire la remise gracieuse, trouve son origine dans l’omission du requérant à déclarer sa résidence hors de France de l’année 2021 jusqu’au 28 mars 2022. Compte tenu de la nature et de la durée de l’information ainsi omise, M. C… doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Au surplus, M. C… n’apporte aucune précision ni aucun justificatif de ses ressources et de ses charges, permettant d’établir la précarité de sa situation.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C… relatives à l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable public de la paierie départementale du Gard en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 1 492,50 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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