Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2405926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2024, le 21 octobre 2024 et le 15 novembre 2024, M. B… G…, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai un titre de séjour temporaire mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sans délai et lui fournir un récépissé autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaquée ne justifie pas de sa compétence pour signer l’acte ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- son droit à être entendu n’a pas été respecté en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- et les observations de Me Pornon-Weidknnet, représentant M. G….
Une note en délibéré présentée par M. G… a été enregistrée le 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant marocain né le 19 décembre 1994 à Ajdir, est entré en France le 27 juillet 2018 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 18 octobre 2018. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour « saisonnier » valable jusqu’au 15 novembre 2021. Le 7 janvier 2022 puis le 11 mai 2022, M. G… a demandé au préfet de la Gironde la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Par arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi. M. G… en demande l’annulation.
En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-147 le lendemain, donné délégation à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… C…, cheffe du bureau d’admission au séjour des étrangers. Il n’est pas établi que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour refuser de délivrer à M. G… un titre de séjour. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de refus de séjour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une telle décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… ait été empêché de porter des informations relatives à sa situation personnelle à la connaissance de l’administration à l’occasion de l’instruction de sa demande de titre de séjour et avant que ne soient prises les décisions contestées ni, en tout état de cause, que de telles informations auraient été susceptibles d’influer sur le sens de celles-ci. Le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été édictées en méconnaissance de son droit à être entendu ne peut donc qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’(…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. : L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. G…, entré régulièrement sur le territoire en 2018, a été muni de titres de séjour mention « saisonnier » jusqu’au 15 novembre 2021 qui lui ont permis de travailler comme ouvrier viticole de 2018 à 2021, six mois par an. Il justifie travailler désormais en France dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 11 septembre 2023, soit depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué, et dans un autre secteur d’activité rencontrant des difficultés de recrutement, à savoir la restauration rapide. Ainsi, M. G… ne justifie pas d’une insertion par le travail stable et ancienne sur le territoire. D’autre part, un enfant est né le 27 février 2021 de sa relation avec Mme H…, compatriote avec laquelle il partage une communauté de vie depuis 2021. Or, Mme H… n’a pas vocation à demeurer sur le territoire dès lors qu’elle a également fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, si M. G… justifie de la présence en France de son frère français, de sa sœur, de sa grand-mère, de cousins, d’oncles et tantes en situation régulière, les parents du requérant ainsi qu’un de ses frères vivent toujours au Maroc. Dans ces conditions, le centre de ses intérêts personnels et familiaux ne peut être regardé comme fixé en France. Ainsi, en lui refusant tout droit au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, l’arrêté n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché d’une erreur manifeste son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation du requérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 11 qu’aucune séparation de M. G… de son enfant n’est induite par l’arrêté contesté dès lors que la cellule familiale pourra se reconstituer au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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