Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 22 mai 2025, n° 2207634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2022, le 12 juillet 2024 et le 9 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Zahedi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la maire de Fresnes lui a refusé le bénéfice d’un contrat à durée déterminée d’un an ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la maire de Fresnes sur la demande qu’elle lui a adressée le 7 avril 2022 tendant au retrait de la décision du 15 février 2022, à la requalification de ses actes d’engagement en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d’une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du recours abusif à des contrats à durée déterminée ;
3°) de condamner la commune de Fresnes à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis en raison du recours abusif à des contrats à durée déterminée ;
4°) de requalifier ses actes d’engagement en contrat à durée indéterminée à compter du mois de novembre 2018 ;
5°) d’enjoindre à la commune de Fresnes, de lui proposer sans délai un contrat à durée indéterminée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui proposer un contrat à durée déterminée sous la même astreinte ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 15 février 2022 :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations préalables ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas motivée par l’intérêt du service ;
En ce qui concerne la décision implicite rejetant sa demande de requalification de ses actes d’engagement en contrat à durée indéterminée :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle justifie d’une durée de services publics effectifs de plus de six ans dans un emploi permanent ;
En ce qui concerne le recours abusif à des contrats à durée déterminée :
— en renouvelant pendant dix ans ses contrats à durée déterminée, la commune de Fresnes en a fait un usage abusif et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a subi un préjudice financier du fait de l’interruption de sa relation d’emploi ainsi qu’un préjudice moral justifiant qu’elle soit indemnisée à hauteur de 40 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2024, le 3 octobre 2024 et le 24 octobre 2024, présentés par Me Bazin, la commune de Fresnes, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le courrier du 15 février 2022 est une simple mesure informative ne faisant pas grief, si bien que les conclusions à fin d’annulation de ce courrier sont irrecevables ;
— les moyens tirés du vice de procédure, du défaut de motivation et de l’erreur d’appréciation dirigés contre le courrier du 15 février 2022 sont inopérants ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— Mme B n’établit pas la réalité de ses préjudices.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2024 à midi.
Par un courrier du 11 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal requalifie le contrat de Mme B en contrat à durée indéterminée dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer à l’administration en requalifiant un contrat de recrutement d’un agent public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Miagkoff, substituant Me Zahedi, représentant Mme B,
— et les observations de Me Mercier, substituant Me Bazin, représentant la commune de Fresnes.
Une note en délibéré, présentée par Me Zahedi pour Mme B, a été enregistrée le 28 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Fresnes en qualité d’adjointe technique de 2ème classe à temps non complet le 5 novembre 2012. Son engagement a été renouvelé, de manière discontinue, par des contrats à durée déterminée de durées inférieures ou égales à un mois, jusqu’au 31 août 2022. Par un courrier du 15 février 2022, la maire de Fresnes l’a informée de ce qu’un contrat à durée indéterminée d’une durée d’un an ne pouvait pas lui être proposé. Par un courrier du 7 avril 2022, reçu le 11 avril 2022, Mme B a demandé à la maire de Fresnes de retirer cette décision, de lui proposer un contrat à durée indéterminée et de lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du recours abusif à des contrats à durée déterminée. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision de la maire de Fresnes du 15 février 2022, d’annuler la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté ses demandes présentées le 7 avril 2022 et de condamner la commune de Fresnes à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du recours abusif à des contrats à durée déterminée.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, si Mme B demande au tribunal de requalifier ses actes d’engagement en contrat à durée indéterminée à compter de novembre 2018, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration en requalifiant un contrat de recrutement d’un agent public. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
3. En deuxième lieu, la commune de Fresnes fait valoir que le courrier du 15 février 2022 constitue une simple mesure d’information spontanée qui ne fait pas grief, si bien que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ce courrier sont irrecevables. Il ressort des termes du courrier litigieux qu’il se borne à informer Mme B de ce qu’un contrat à durée déterminée d’un an ne pourra pas lui être proposé. Il est constant que l’intéressée n’avait formé aucune demande tendant à la conclusion d’un tel contrat et a pu continuer à travailler au sein de la commune postérieurement à la réception de ce courrier, jusqu’au 31 août 2022. Dans ces conditions, la commune de Fresnes est fondée à soutenir que ce courrier n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dont les dispositions ont été reprises par l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. » Aux termes de l’article 3-3 de cette loi repris par l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / () / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / () / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. « Aux termes de l’article 3-4 de cette loi repris par l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique : » () II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. () ".
5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Il résulte en revanche des dispositions citées au point précédent que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont, en revanche, pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.
6. Mme B soutient qu’elle justifiait d’une durée de services publics de plus de six ans sur un emploi permanent si bien qu’en refusant de conclure un contrat à durée indéterminée, la maire de Fresnes a entaché sa décision d’une erreur de droit. Toutefois, à supposer même que Mme B doive être regardée comme ayant en réalité été recrutée sur le fondement de l’article 3-3 précité, les dispositions précitées n’imposent la conclusion d’un contrat à durée indéterminée que lorsqu’un nouvel engagement est expressément conclu. Or, il ressort des pièces du dossier qu’aucun acte d’engagement exprès n’a été conclu entre la commune de Fresnes et la requérante dont l’engagement s’est poursuivi tacitement jusqu’au 31 août 2022. Aucune disposition ni aucun principe n’imposant à la commune de Fresnes de faire droit à sa demande tendant à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée présentée le 7 avril 2022, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle la maire de Fresnes a implicitement rejeté sa demande tendant à la requalification de ses actes d’engagement en contrat à durée indéterminée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
8. D’une part, aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. () ». Aux termes des stipulations de la clause 3 de l’accord-cadre annexé à la directive : « Aux termes du présent accord, on entend par : 1. »travailleur à durée déterminée« , une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé () ». Enfin, la clause 5 du même accord-cadre, relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée, stipule que : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. / 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : / a) sont considérés comme « successifs » ; / b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ".
9. Il résulte des dispositions de cette directive, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles imposent aux Etats membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il ressort également de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Dès lors que l’ordre juridique interne d’un Etat membre comporte, dans le secteur considéré, d’autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs au sens du point 1 de la clause 5 de l’accord, la directive ne fait pas obstacle à l’application d’une règle de droit national interdisant, pour certains agents publics, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée qui, ayant eu pour objet de couvrir des besoins permanents et durables de l’employeur, doivent être regardés comme abusifs.
10. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique – qui ont été reprises aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 -, que les collectivités territoriales de plus de 2 000 habitants ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d’une part, en vue d’assurer des remplacements momentanés ou d’effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas et, d’autre part, dans le cadre des dérogations au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer certaines fonctions, ou lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Dans ce dernier cas, les agents recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période maximale de six ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
11. Ces dispositions se réfèrent ainsi, s’agissant de la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée, à des « raisons objectives », de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. Elles ne font nullement obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le renouvellement des contrats présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
12. Il résulte de l’instruction que Mme B a été employée par la commune de Fresnes en tant qu’adjointe technique de 2ème classe à temps non complet afin d’assurer l’entretien et le nettoyage des locaux communaux, par trente-huit arrêtés de nomination, pour des durées inférieures ou égales à un mois, entre le 5 novembre 2012 et le 31 décembre 2015, puis par au moins trente-deux contrats à durée déterminée, pour des durées inférieures ou égales à un mois, entre le 1er avril 2016 et le 31 janvier 2022. Son engagement s’est ensuite poursuivi en dehors de tout contrat jusqu’au 31 août 2022. Ces actes d’engagement ont été conclus en vue de faire face à l’indisponibilité temporaire d’un agent, sans que la commune de Fresnes n’apporte aucune précision ni aucun élément permettant d’établir la réalité de ce motif. Dans ces conditions, et en dépit de l’existence d’interruptions de plusieurs mois, Mme B, qui a exercé les mêmes fonctions sur une période de près de dix ans, dans le cadre de nombreux actes d’engagement de courte durée, est fondée à soutenir que la commune de Fresnes a recouru abusivement à des contrats à durée déterminée et a, ce faisant, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices invoqués :
13. En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B en évaluant l’indemnité due à ce titre à la somme de 2 000 euros.
14. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, le recours abusif à des contrats à durée déterminée ouvre un droit à l’indemnisation du préjudice subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels l’intéressée aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
15. Aux termes de l’article 45 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. () ». Aux termes des dispositions de l’article 46 de ce même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. () ».
16. Il résulte de l’instruction que Mme B a subi un préjudice lors de l’interruption de la relation d’emploi le 31 août 2022 résultant du caractère abusif du renouvellement de ses contrats. Elle soutient qu’elle peut prétendre, à ce titre, au versement d’une indemnité équivalant à l’indemnité de licenciement. Toutefois, elle n’a pas produit avant la clôture de l’instruction son dernier bulletin de paie permettant de connaître la rémunération servant de base au calcul de cette indemnité en application des articles 45 et 46 du décret du 15 février 1988 précité ni les autres éléments permettant au tribunal de liquider cette indemnité. Par suite, et en tout état de cause, il y a lieu de renvoyer Mme B devant la commune de Fresnes pour la liquidation de cette indemnité, correspondant à la moitié du montant de la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire perçue par l’intéressée, hors prestations familiales, supplément familial de traitement, indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires, multiplié par le nombre d’années de service effectif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
18. En premier lieu, Mme B n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Ses conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la commune de Fresnes ne peuvent donc qu’être rejetées.
19. En second lieu, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fresnes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Fresnes est condamnée à payer à Mme B la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que l’indemnité due en réparation de son préjudice financier conformément aux modalités précisées au point 16 du présent jugement.
Article 2 : La commune de Fresnes versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Fresnes.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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