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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 oct. 2024, n° 2102636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102636 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2021 et le 3 janvier 2022, la maison de retraite publique intercommunale de la Durance, représentée par Me Senanedsch, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Assurances Pilliot à lui verser la somme de 176 322,96 euros majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 8 novembre 2019, date de la réclamation ;
2°) de mettre à la charge de la société Assurances Pilliot la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Assurances Pilliot a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de lui verser les indemnités d’assurance dues en vertu du contrat en litige et a manqué à son devoir de conseil dès lors qu’elle ne l’a jamais alertée sur les difficultés financières rencontrées par la société CBL Insurance Europe Dac et ne l’a pas informée des modalités de déclaration de ses créances ;
— elle est fondée à solliciter la condamnation de la société Assurances Pilliot à lui payer l’intégralité des indemnités journalières non réglées en 2018 au titre du marché en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2021 et le 3 février 2022, la société Assurances Pilliot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la maison de retraite publique intercommunale de la Durance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de la maison de retraite publique intercommunale de la Durance est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas respecté la procédure de médiation préalable obligatoire prévue à l’article 23 des conditions générales du contrat ;
— elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelle dès lors qu’elle n’était que courtier et gestionnaire du contrat d’assurance pour le compte de la société CBL Insurance Europe Dac, cette dernière étant contractuellement seule débitrice de l’indemnité d’assurance à l’égard de l’assurée et elle ne saurait en outre être considérée comme solidaire du groupement constitué avec la société CBL Insurance Europe Dac, dès lors que ce groupement n’avait pour objet que de concourir à la procédure d’appel d’offres ;
— elle n’était pas débitrice à l’égard de la maison de retraite publique intercommunale de la Durance d’une obligation particulière d’information et de conseil, n’ayant fait qu’assurer la gestion administrative du contrat, toutefois si elle devait être considérée comme débitrice d’une telle obligation, elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’information et de conseil ni avant, ni pendant l’exécution du contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devictor ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Micallef, représentant la maison de retraite publique intercommunale de la Durance.
Considérant ce qui suit :
1. La maison de retraite publique intercommunale de la Durance a conclu, le 18 décembre 2017, avec la société CBL Insurance Europe DAC, un contrat d’assurance pour la prise en charge des risques statutaires relatifs à son personnel. La gestion du contrat a été confiée à la société Assurances Pilliot, courtier, en vertu du mandat attribué à celle-ci par l’assureur. Par un courrier du 28 septembre 2018, la société Assurances Pilliot a résilié le contrat à l’échéance du 31 décembre 2018, conformément aux directives de la compagnie CBL Insurance Europe. Par un courrier du 8 novembre 2019, la maison de retraite publique intercommunale de la Durance a demandé à la société Assurances Pilliot le paiement des indemnités d’assurance non versées en 2018. Par un second courrier, elle a demandé à la société Assurances Pilliot le paiement de la somme de 176 322,96 euros au même titre. La société CBL Insurance Europe a été mise en liquidation par une ordonnance de la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020. La maison de retraite publique intercommunale de la Durance demande la condamnation de la société Assurances Pilliot à lui verser la somme de 176 322,96 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’acte d’engagement conclu le 18 décembre 2018, que le marché de services d’assurance, a été conclu par la maison de retraite publique intercommunale de la Durance avec la société Assurances Pilliot, mandataire d’un groupement constitué avec la société CBL Insurance Europe DAC désignée expressément comme ayant la qualité d’assureur. Les conditions particulières du contrat d’assurance des risques statutaires mentionnent également que le contrat est conclu entre la maison de retraite publique intercommunale de la Durance et l’assureur, CBL Insurance Europe DAC, et que la société Assurances Pilliot est le « courtier et gestionnaire du contrat ». Ainsi, la société Assurances Pilliot se limitait à un rôle d’intermédiaire et la charge financière des prestations d’assurances était portée uniquement par la société CBL Insurance Europe Dac. Par ailleurs, la circonstance que la société Assurances Pilliot soit également la mandataire du groupement est sans incidence sur sa responsabilité, dès lors qu’il ne résulte d’aucune stipulation du marché que le mandataire du groupement serait solidaire de la société d’assurance CBL Insurance Europe Dac pour l’exécution de ses obligations contractuelles. Dans ces conditions, la société Assurances Pilliot ne peut être redevable des obligations contractuelles de l’assureur à l’égard de la maison de retraite publique intercommunale de la Durance et cette dernière ne peut se prévaloir d’un manquement de la société Assurances Pilliot à une obligation contractuelle à ce titre.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion / Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance. II. – Les dispositions du second alinéa du I ne s’appliquent ni aux entreprises d’assurance () ». En vertu de l’article R. 511-2 du même code, l’activité d’intermédiation en assurance peut être assurée par un courtier d’assurances. L’article L. 520-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige précise que " I.- Avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance, l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance. / II.- Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit : 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat : a) S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel et l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d’assurance ; b) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il travaille ; c) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et qu’il se prévaut d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ; 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. / () IV.- Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l’une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat. () ".
4. Contrairement à ce que soutient la société Assurances Pilliot, il résulte des dispositions précitées que le courtier d’assurances, en tant qu’intermédiaire en assurance, est tenu à un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d’assurance qu’il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la société Assurances Pilliot avait connaissance d’un quelconque risque de faillite de l’assureur à la date de conclusion du contrat alors qu’à l’inverse elle établit avoir transmis à la maison de retraite publique intercommunale de la Durance avant la signature du contrat, l’ensemble des éléments attestant de sa solidité financière. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en réponse à un courrier du 29 mars 2018 de la maison de retraite publique intercommunale de la Durance, s’inquiétant d’un risque d’insolvabilité de la société CBL Insurance Europe DAC après la parution d’un communiqué de la Banque centrale d’Irlande indiquant que cette société avait interdiction de souscrire de contrat à compter du 19 février 2018, la société Assurances Pilliot a indiqué, tel qu’annoncé par l’autorité de contrôle irlandaise, que les marchés signés seraient totalement exécutés et que les indemnités seraient payées par la société KPMG, désignée administrateur de la société CBL à compter du 26 février 2018. Par ailleurs, si la maison de retraite publique intercommunale de la Durance fait grief à la société Assurances Pilliot de ne pas l’avoir informée de la liquidation de la société CBL Insurance Europe DAC prononcée le 12 mars 2020 à la demande de la Banque Centrale d’Irlande, il ne résulte pas de l’instruction que la société Assurances Pilliot en ait eu connaissance avant cette date et il est constant que le contrat en litige ayant été résilié par un courrier du 28 septembre 2018 à l’échéance du 31 décembre 2018, la société Assurances Pilliot n’était donc plus liée par une quelconque obligation à l’égard de la maison de retraite publique intercommunale de la Durance postérieurement à cette date. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la société Assurances Pilliot ait manqué à son obligation de conseil avant la conclusion du contrat ni pendant son exécution.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la maison de retraite publique intercommunale de la Durance n’est pas fondée à demander la condamnation de la société Assurances Pilliot à lui payer l’intégralité des indemnités journalières non réglées au titre du marché en litige pour la somme de 176 322,96 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Assurances Pilliot, qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la maison de retraite publique intercommunale de la Durance et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la maison de retraite publique intercommunale de la Durance la somme demandée par la société Assurances Pilliot au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la maison de retraite publique intercommunale de la Durance est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Assurances Pilliot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la maison de retraite publique intercommunale de la Durance et à la société Assurances Pilliot.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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