Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 févr. 2026, n° 2306459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 octobre 2023 et 27 novembre 2024, M. A… et Mme B…, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin a accordé un permis de construire à la SARL Planfait ;
de mettre à la charge de la SARL Planfait la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 23 décembre 2024, la SARL Planfait, représentée par Me Oster, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la condamnation de M. A… et Mme B… à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A… et Mme B… à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, M. A… et Mme B… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, la SARL Planfait demande à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérants et maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, la commune de Talloires-Montmin demande à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérants.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A… et Mme B… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Talloires-Montmin et de la SARL Planfait tendant à la condamnation de M. A… et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A… et Mme B….
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Talloires-Montmin et de la SARL Planfait tendant à la condamnation de M. A… et Mme B… au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Talloires-Montmin et à la SARL Planfait.
Fait à Grenoble le 18 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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