Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2501303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4, 19 et 20 février 2025, le 3 mars 2025, 24 juillet 2025, le 13 février 2026, Mme A… B… et M. E… C…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 065,11 euros ;
2°) de leur accorder une remise totale ou partielle de la dette ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de leur accorder un échelonnement de paiement plafonné à un montant maximum de quarante euros par mois.
Ils soutiennent que :
- ils sont de bonne foi, ils ignoraient devoir déclarer les aides ponctuelles, les bourses scolaires perçues par leur enfant ainsi que l’argent résultant de la vente de leurs biens personnels ; l’absence de déclaration résulte des indications fournies par un agent de la caisse d’allocations familiales ;
- leur situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le département Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de remise de dette sont irrecevables en ce que le recours administratif préalable n’a pour objet que la contestation du bien-fondé de l’indu et non une demande de remise de dette ;
- les conclusions à fin d’injonction d’échelonnement de la dette sont irrecevables en ce que le juge administratif ne peut se substituer à l’organisme payeur ;
- les requérants étant bénéficiaires du revenu de solidarité active depuis 2009, ils ne pouvaient faire valoir la méconnaissance de l’obligation déclarative de l’ensemble des ressources du foyer.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 27 février 2025 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné,
- les observations de Mme D…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et M. C… sont bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis le 1er juin 2009. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône leur a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 065,11 euros. Par une décision du 8 janvier 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, dont les requérants demandent l’annulation, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de leur accorder la remise de cette dette.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Bouches-du-Rhône :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
3. Le département des Bouches-du-Rhône soutient que le recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 13 février 2024 ne contestait uniquement que le bien-fondé de la dette sans que le requérant n’ait sollicité la remise de cette dette auprès de l’administration. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce recours administratif préalable sollicitait explicitement dans son objet une remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active et un échelonnement de la dette. Il résulte également des termes même du recours administratif préalable que les requérant à l‘appui de leur demande de remise de dette devant l’administration faisaient état de leur précarité financière et de leur bonne foi compte tenu de leur incompréhension de l’origine de l’indu. Il résulte également de l’instruction et notamment des termes même de la décision attaquée que l’administration s’est estimée également saisie d’une telle demande. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. D’une part, Mme B… et M. C… soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser le solde de l’indu de revenu de solidarité active mis à leur charge dont le solde s’élève à 14 065,11 euros à la suite de ressources non déclarées d’un montant de 1 885 euros de juin à août 2022, 2 064 euros de septembre à novembre 2022, 2 796 euros de décembre 2022 à février 2023 et 3 299 euros de mars 2023 à mai 2023. Il résulte de l’instruction que leur foyer, composé de leurs deux enfants âgés de 16 et 19 ans à leur charge, n’a pour revenu qu’un revenu de solidarité active dont le montant s’élève à 953 euros et une allocation familiale de 212 euros. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les charges des requérants comprennent un loyer d’un montant de 264 euros, des contrats d’assurance dont les montants s’élèvent à 35, 39 et 4 euros, de factures d’énergie s’élevant à 50 euros, de factures internet de 30 euros et de factures téléphoniques d’un montant total de 48 euros. D’autre part, Mme B… et M. C… soutiennent qu’ils ignoraient devoir déclarer les revenus tirés de la vente de leurs biens personnels et qu’ils ont été induits en erreur par un agent de la caisse d’allocations familiales. Contrairement à ce que soutient le département en défense, la seule circonstance que les intéressés étaient bénéficiaires du revenu de solidarité active depuis 2009 et que l’omission a été réitérée de juin 2022 à juillet 2023, et eu égard à la nature de ces ressources et à l’irrégularité des omissions, n’établit pas par elle-même l’absence de bonne foi ou d’une fraude. Dans ces conditions, les sommes à leur charge excèdent manifestement leurs capacités contributives et il y a lieu d’accorder à Mme B… et M. C…, dont le comportement frauduleux n’est pas établi, une remise totale de leur dette de revenu de solidarité active.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… et M. C… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône leur a refusé une remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 065,11 euros et de leur accorder la remise totale de cet indu.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule une décision portant refus de remise de dette et accorde la remise totale de cette dette aux intéressés, les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à l’échelonnement de la dette ont perdu leur objet. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense s’agissant des conclusions d’injonction, ces dernières, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder aux requérants une remise de la dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 065,11 euros est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B… et M. C… une remise totale des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 14 065,11 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, premier requérant dénommé, et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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