Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 oct. 2025, n° 2510048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Mbarga, demande au tribunal :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans l’attente du jugement de sa requête au fond.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît le principe de la présomption d’innocence dès lors qu’il n’a jamais été condamné pour des faits délictuels ou criminels et qu’il n’a pas reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
- l’arrêté, qui est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, est entaché d’une erreur de fait ;
- la seule nature des faits reprochés ne caractérise par l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- l’arrêté porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française et qu’ils ont un enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 à 09 h 30 :
- le rapport de M. Fabre, juge des référés ;
- les observations de Me Mbarga, représentant M. C… et celles de M. B…, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Me Mbarga, représentant M. C…, ce dernier étant absent, conclut aux mêmes fins et selon, en substance, la même argumentation que dans sa requête.
Le préfet du Pas-de-Calais, représenté par M. B…, soutient, d’une part, que l’urgence n’est pas constituée et, d’autre part, qu’aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 16 octobre 1990, de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France, le 12 septembre 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française, valable jusqu’au 13 février 2021 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 février 2021 au 13 février 2023. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, valable du 14 février 2023 au 13 février 2024. Le 17 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Après avis de la commission du titre de séjour rendu le 24 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 27 mai 2025, rejeté sa demande de titre de séjour. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. C… demande au tribunal la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
3. Si, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, l’urgence est en principe présumée, cette présomption est toutefois réfragable. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a délivré, le 16 octobre 2025, à M. C… une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 15 avril 2026, l’autorisant à travailler. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le requérant dispose d’une autorisation à séjourner légalement en France et lui permettant de travailler. Le requérant, absent à l’audience mais représenté par son conseil, ne justifie d’aucune circonstance précise de nature à caractériser l’urgence, qu’il s’agisse tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et ne produit d’ailleurs pas le moindre document à cet égard. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que l’urgence n’est pas caractérisée.
4. Il en résulte que les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies et que les conclusions à fin de suspension d’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent l’être également.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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