Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mai 2024, n° 2402127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 13 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de La Méaugon de respecter le principe de l’égalité de traitement entre les maires honoraires de la commune et de faire cesser toute discrimination à son égard ;
2°) de condamner le maire de La Méaugon à lui verser la somme de 1 euro au titre du son préjudice qu’il a subi.
Il soutient que :
— il est victime de discrimination car le nom de l’autre élu honoraire est toujours cité dans les publications de la mairie contrairement au sien, qui est systématiquement oublié, et ce, malgré plusieurs demandes de rectification adressées à la commune ;
— il ne demande pas d’indemnité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Pour demander le rétablissement du principe de l’égalité de traitement égal entre les deux maires honoraires de la commune par le maire de la commune de La Méaugon, M. B se borne à faire valoir qu’il est victime de discrimination car le nom de l’autre élu honoraire de la commune est toujours cité dans les publications de la mairie, notamment les avis de décès, contrairement au sien, et ce, malgré plusieurs demandes de rectification adressées à la commune. Ces moyens sont inopérants et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions.
3. En outre, invité à régulariser sa demande indemnitaire en présentant une demande indemnitaire préalable, M. B a précisé, par son mémoire du 13 mai 2024, qu’il ne demandait aucune indemnité au titre du préjudice qu’il estime avoir subi.
4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 31 mai 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240212700
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