Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2202294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2022 et le 5 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Mollion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le maire de Châteauneuf-sur-Isère l’a mis en demeure de démonter les deux annexes à l’habitation édifiées en infraction, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Isère une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas bénéficiaire d’un permis de construire ;
— elle méconnait l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 août 2023 et le 24 janvier 2024, la commune de Châteauneuf-sur-Isère, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— elle sollicite une substitution de base légale, la décision attaquée étant fondée sur l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Gneno-Gueydan, représentant la commune de Châteauneuf-sur-Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a construit, sans autorisation préalable, deux annexes à son habitation située 665 chemin du Saut des Chèvres sur la commune de Châteauneuf-sur-Isère. S’il a déposé, le 20 juillet 2021, une demande de permis de construire en vue de régulariser cette construction, sa demande a été refusée le 15 septembre 2021. Par suite, en l’absence de délivrance d’un permis de construire, le maire de Châteauneuf-sur-Isère ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme pour mettre en demeure M. C de démonter les annexes irrégulièrement édifiées. Ainsi, la décision de mise en demeure du 24 novembre 2021 est entachée d’une erreur de droit.
3. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Aux termes de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. () ».
5. Pour établir que la décision du 24 novembre 2021 est légale, la commune de Châteauneuf-sur-Isère indique que celle-ci doit être regardée comme prise sur le fondement de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Toutefois, ces dispositions, qui prévoient des peines d’amende en sanction des infractions aux règles d’urbanisme et d’emprisonnement en cas de récidive ne peuvent davantage fonder la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le maire de Châteauneuf-sur-Isère l’a mis en demeure de démonter les deux annexes construites sans autorisation et, par voie de conséquence, celle de la décision rejetant son recours gracieux.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Châteauneuf-sur-Isère demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Châteauneuf-sur-Isère du 24 novembre 2021 est annulée ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux présenté par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-sur-Isère sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Châteauneuf-sur-Isère.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
J-P. WyssLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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