Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 févr. 2026, n° 2601927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 4 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Madyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté litigieux a été pris en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Par la présente requête, M. A…, ressortissant ivoirien né le 19 mars 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
4. En premier lieu, il ressort de ses termes mêmes que l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, sous-préfète d’Arles, et non pas, comme le soutient M. A…, par « Mme Demiguel, secrétaire générale par suppléance ». En tout état de cause, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-364 du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de celle-ci, Mme B… D…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de sous-préfète d’Arles, d’une délégation à l’effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter et interdiction de retour sur le territoire français des étrangers en situation irrégulière, et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. A… soutient craindre pour sa vie en cas de retour en Côte d’Ivoire du fait de son appartenance à une mouvance opposante au gouvernement, d’autres membres de cette organisation ayant été retrouvés morts. Il expose, au demeurant de manière peu intelligible et contradictoire, qu’il a quitté son pays le 1er septembre 2022 après avoir été « emprisonnée » en avril 2022 du fait de son appartenance à une association clandestine défendant les droits du peuple Hema, opposant au gouvernement en place et en conflit avec le peuple Lendu, et avoir pu s’enfuir de prison grâce à l’aide d’autres membres de cette association, quittant le Congo en laissant tout derrière « elle ». Il ajoute que son grand-père, ancien chef coutumier, a été assassiné le 3 avril 2022, que lui serait reprochée une collaboration avec le « M23 », une organisation rwandaise, que durant son emprisonnement, il a fait l’objet de tortures dont « elle » garde des séquelles qui ont été constatées par un « médecin légiste en droit d’asile », qu’une demande d’asile a été déposée mais a fait l’objet d’un rejet, qu’il ne peut regagner son pays, craignant pour sa vie et celle des membres de sa famille qui ne savent pas qu’« elle » est toujours en vie et qu’il fait de son mieux pour s’intégrer dans la société française ou « elle » poursuit des études et essaie d’oublier son passé. Toutefois, alors qu’il est constant qu’il est ivoirien, le requérant ne peut utilement alléguer être en proie à un conflit interethnique prévalant en République démocratique du Congo. En tout état de cause, il n’assortit ces allégations d’aucune précision pertinente et ne produit aucun élément justificatif à leur soutien, étant précisé que la demande d’asile qu’il affirme avoir déposée aurait été rejetée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 16 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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