Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2404694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404694 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler une décision donnant une suite défavorable à sa demande relative au fond de solidarité logement.
Par un courrier du 7 mai 2024, le tribunal a invité Mme B à produire, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; « . L’article R.412-1 du code de justice administrative prévoit que : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ".
2. La requête présentée par Mme B est dirigée contre une décision donnant une suite défavorable à sa demande relative au fond de solidarité logement.
En l’absence de production de la décision attaquée ou de la preuve de la date du dépôt de sa demande, la requérante a été invitée par un courrier du 7 mai 2024 à produire ces éléments dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande de régularisation, dont Mme B a accusé réception le 15 mai 2024, l’intéressée n’a pas produit la décision attaquée ou la preuve du dépôt d’une demande, ni justifié de l’impossibilité de le faire. Dès lors, l’intéressée n’a pas régularisé sa requête à l’expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de
Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404694
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