Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 9 avr. 2026, n° 2510184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
- il a droit à un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les observations de Me Ivanovic, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant serbe né le 25 mai 1988, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en l’absence de demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet n’était pas tenu, avant d’édicter les décisions attaquées, d’examiner le droit au séjour de M. B… au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur l’admission exceptionnelle au séjour, actuellement codifiées à l’article L. 435-1 de ce code. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… remplirait les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour ou de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que ces décisions porteraient à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles seraient prises.
5. M. B… établit vivre en France depuis le mois de septembre 2020 avec sa compagne et ses deux enfants, nés en 2009 et 2013, qui sont scolarisés. Il produit en outre deux contrats à durée indéterminée signés respectivement par lui et sa compagne en 2022 et 2021. Toutefois, sa compagne est en situation irrégulière et il n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’ils auraient exercé une activité professionnelle au cours des années 2024 et 2025. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que M. B… reconstitue sa cellule familiale avec ses enfants et leur mère dans leur pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si M. B… fait valoir que ses deux enfants, nés en 2009 et 2013, vivent en France avec lui et sont scolarisés, rien ne s’oppose à ce qu’ils retournent en Serbie avec lui et leur mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. B… soutient que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait et d’erreur d’appréciation. Toutefois, il se borne à faire valoir que des éléments du dossier sont de nature à démontrer qu’il n’est pas susceptible de prendre la fuite, sans apporter aucune précision sur ces éléments. Par suite, les moyens ainsi invoqués ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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