Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 déc. 2024, n° 2205982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 septembre 2022, le 12 avril 2024, le 15 avril 2024 et le 19 avril 2024, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d’allocation de revenu de solidarité active de 7 922,20 euros pour la période d’octobre 2020 à janvier 2022.
Il soutient que l’indu n’est pas fondé car les sommes non déclarées proviennent de prêts familiaux, de cadeaux de sa famille visant à le soutenir dans son projet d’entreprenariat et qu’il n’avait pas à les déclarer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car elle est insuffisamment motivée au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis juillet 2020. Les services du département de la Haute-Savoie ont sollicité des informations complémentaires sur sa situation professionnelle. A la suite des vérifications opérées par les services de la caisse d’allocations familiales et du département, un indu d’allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 7 922,20 euros pour la période d’octobre 2020 à janvier 2022 a été mis à la charge de M. B. Ce dernier a contesté le bien-fondé de l’indu par un recours préalable notifié à l’administration le 13 mai 2022. Par une décision du 15 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté ce recours.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
4. Pour mettre à la charge de M. B l’indu litigieux de revenu de solidarité active, le département de la Haute-Savoie avance d’une part qu’il n’a pas informé son changement de situation professionnelle et d’autre part qu’il n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources pour un montant total de 19 309,80 euros.
5. Pour contester le bien-fondé de cette dette, M. B soutient que sur les 19 309,80 euros non déclarés, 13 600 correspondent à un prêt familial.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active depuis juillet 2020. Lors de sa demande il a déclaré être travailleur indépendant et sans ressources. Le département a toutefois relevé que M. B a perçu de nombreux versements de ses proches et qu’il est devenu, en août 2021, président d’une société par action simplifiée. Le département a relevé que M. B a perçu 19 309,80 euros de la part de ses proches pour la période d’avril 2020 à novembre 2021. Il résulte des pièces produites par M. B que d’une part il a bénéficié de plusieurs prêts étudiants contractés auprès d’un organisme bancaire en 2015 pour un montant de 40 000 euros, lesquels ont commencé à être remboursés en septembre 2018 pour un montant mensuel de 739,13 euros pour le premier mois et de 720,61 euros pour les mois suivants. M. B expose que les sommes perçues de sa famille résultent d’un prêt consenti pour l’aider à payer ces prêts bancaires. S’il produit une déclaration de contrat de prêt effectuée sur un document des services fiscaux et datée d’avril 2020, d’une part, cette déclaration se limite à mentionner la somme de 16 200 euros à rembourser sur une année de sept ans sans toutefois mentionner les mensualités versées et d’autre part, le contrat de prêt signé de la main des proches de M. B et de ce dernier a été établi postérieurement à la période de référence de l’indu. M. B ne produit aucun élément justifiant du remboursement effectif du prêt contracté auprès de ses proches. Enfin, s’il expose que les autres sommes perçues résultent de cadeaux familiaux, cette circonstance n’est pas en tout état de cause de nature à l’exonérer de les déclarer auprès des services du département de la Haute-Savoie pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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