Rejet 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 janv. 2023, n° 2001597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2001597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2001597, par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février 2020, 21 février 2020 et 9 juin 2022 M. A C et Mme D C, représentés par la SELARL Cabinet Debeaurain et associés, agissant par Me Berenger, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre à la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban de remettre en état la parcelle cadastrée AA n° 199 dont ils sont propriétaires dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de condamner la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban à leur verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de jouissance de leur propriété ;
2°) de condamner la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices permanents résultant de l’implantation irrégulière de l’ouvrage public ;
3°) et de mettre à la charge de la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la juridiction administrative est compétente pour statuer sur leurs conclusions indemnitaires ;
— l’action du SIBAM ayant excédé substantiellement les conditions impératives clairement exprimées dans leurs différents courriers, l’implantation de cette installation de relevage constitue une emprise irrégulière ;
— c’est ainsi sans autorisation des propriétaires, en méconnaissance du plan d’implantation approximatif joint au courrier du requérant et de l’engagement d’enterrer les ouvrages, que l’administration a implanté sur leur terrain une station de relevage d’eaux usées qui n’est pas totalement enterrée ;
— l’irrégularité de l’implantation est insusceptible d’être régularisée dès lors que, d’une part, les parties ne parviennent pas à s’accorder, que, d’autre part, le fonctionnement de l’ouvrage public en question porte atteinte à la salubrité publique du fait des écoulements réguliers d’eaux souillées sur leur terrain et qu’enfin, l’ouvrage a été implanté sur une servitude non aedificandi, instituée au profit de l’État, interdisant à titre perpétuel toute construction, fouille, excavation, forage, sondage ou travaux de terrassement sur un périmètre de 450 mètres carrés ;
— si par extraordinaire le Tribunal devait estimer la régularisation possible, il appartiendra à la Régie d’acquérir la totalité de l’emprise foncière supportant ces ouvrages, outre les servitudes de tréfonds nécessaires, ainsi que l’emprise totale de la servitude non aedificandi soit 450 mètres carrés, au prix de 450 euros par mètre carré ;
— la destruction de l’installation d’assainissement ne porterait nullement atteinte à l’intérêt général, dès lors que l’installation peut être réalisée en d’autres lieux par le SIBAM ;
— à supposer que la remise en état des lieux ne soit pas prononcée, il conviendra alors de mettre à la charge de l’établissement public en cause une somme de 50 000 euros destinée à réparer la perte de jouissance de leur propriété ;
— dès lors qu’ils subissent un préjudice anormal, au regard de la gravité des atteintes subies, et spécial, du fait de la localisation de l’ouvrage sur leur terrain à côté de leur maison, ils sont en tout état de cause fondés à demander la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’ouvrage public irrégulièrement implanté ;
— en réponse au mémoire en défense, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’annulation sont recevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban, représentée par la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, agissant par Me Boulan, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction et à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions indemnitaires ;
— les requérants ont finalement donné leur accord le 7 mai 2017 pour l’installation d’une station de relevage d’assainissement sur leur parcelle ;
— la Régie ayant à de multiples reprises fait part de son souhait d’acquérir la portion de parcelle occupée par la station de relevage, formalisé un protocole d’accord et engagé les démarches visant à évaluer la valeur vénale du bien concerné, la régularisation de la situation par l’acquisition de la parcelle est possible ;
— en tout état de cause, la démolition de l’ouvrage public en litige, qui devra impérativement être suivie d’une reconstruction entraînerait une atteinte excessive à l’intérêt général ;
— les requérants ne justifient pas des préjudices dont ils demandent réparation.
II. Sous le numéro 2001601, par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2020 et 9 juin 2022 M. A C et Mme D C, représentés par la SELARL Cabinet Debeaurain et associés, agissant par Me Berenger demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision de la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban du 17 décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban de remettre en état la parcelle cadastrée section AA n° 199 dont ils sont propriétaires dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de condamner la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban à leur verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de jouissance de leur propriété ;
3°) de condamner la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices permanents résultant de l’implantation irrégulière de l’ouvrage public ;
4°) de mettre à la charge de la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la juridiction administrative est compétente pour statuer sur leurs conclusions indemnitaires ;
— l’action du SIBAM ayant excédé substantiellement les conditions impératives clairement exprimées dans leurs différents courriers, l’implantation de cette installation de relevage constitue une emprise irrégulière ;
— c’est ainsi sans autorisation des propriétaires, en méconnaissance du plan d’implantation approximatif joint au courrier du requérant et de l’engagement d’enterrer les ouvrages, que l’administration a implanté sur leur terrain une station de relevage d’eaux usées qui n’est pas totalement enterrée ;
— l’irrégularité de l’implantation est insusceptible d’être régularisée dès lors que, d’une part les parties ne parviennent pas à s’accorder, que, d’autre part, le fonctionnement de l’ouvrage public en question porte atteinte à la salubrité publique du fait des écoulements réguliers d’eaux souillées sur le terrain des requérants et qu’enfin, l’ouvrage a été implanté sur une servitude non aedificandi, instituée au profit de l’État, interdisant à titre perpétuel toute construction, fouille, excavation, forage, sondage ou travaux de terrassement sur un périmètre de 450 mètres carrés ;
— si par extraordinaire le Tribunal devait estimer la régularisation possible, il appartiendra à la Régie d’acquérir la totalité de l’emprise foncière supportant ces ouvrages, outre les servitudes de tréfonds nécessaires, ainsi que l’emprise totale de la servitude non aedificandi soit 450 mètres carrés, au prix de 450 euros par mètre carré ;
— la destruction de l’installation d’assainissement ne porterait nullement atteinte à l’intérêt général, dès lors que l’installation peut être réalisée en d’autres lieux par le SIBAM ;
— à supposer que la remise en état des lieux ne soit pas prononcée, il conviendra alors de mettre à la charge de l’établissement public en cause une somme de 50 000 euros destinée à réparer la perte de jouissance de leur propriété ;
— dès lors qu’ils subissent un préjudice anormal, au regard de la gravité des atteintes subies, et spécial, du fait de la localisation de l’ouvrage sur leur terrain à côté de leur maison, ils sont en tout état de cause fondés à demander la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’ouvrage public irrégulièrement implanté ;
— en réponse au mémoire en défense, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’annulation sont recevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban, représentée par la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, agissant par Me Boulan, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation et à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions indemnitaires ;
— les requérants ont finalement donné leur accord le 7 mai 2017 pour l’installation d’une station de relevage d’assainissement sur leur parcelle ;
— la Régie ayant à de multiples reprises fait part de son souhait d’acquérir la portion de parcelle occupée par la station de relevage, formalisé un protocole d’accord et engagé les démarches visant à évaluer la valeur vénale du bien concerné, la régularisation de la situation par l’acquisition de la parcelle est possible ;
— en tout état de cause, la démolition de l’ouvrage public en litige, qui devra impérativement être suivie d’une reconstruction entraînerait une atteinte excessive à l’intérêt général ;
— les requérants ne justifient pas des préjudices dont ils demandent réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— les observations de Me Tagnon, substituant Me Berenger, pour M. et Mme C,
— et les observations de Me Chamoux substituant Me Boulan pour la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires d’une parcelle de terrain, cadastrée section AA n° 199, située chemin du puits de Coudeil, à Gréasque. Ils exposent que le syndicat intercommunal du bassin minier (SIBAM), qui assurait la gestion des services des eaux et de l’assainissement pour la commune de Gréasque jusqu’en 2018, a implanté, sans leur accord, plusieurs constructions sur leur parcelle, à savoir des réseaux divers reliés à la station de relevage et situés en tréfonds de leur parcelle, une cuve de relevage, qui émerge du sol sur quelques centimètres, une dalle de béton sur laquelle sont installés un coffret électrique et un lampadaire, enfin une clôture et un portail, tous affectés au service public d’assainissement des eaux usées. Les courriers des 14 septembre 2018, 8 avril et 30 septembre 2019, par lesquels ils ont demandé à la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban (REABMG), établissement public à caractère industriel et commercial, qui s’est substitué en droit et en fait au SIBAM, la dépose de l’ouvrage public litigieux et la remise en état de leur propriété, ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment subir, ont fait l’objet d’une décision de rejet explicite le 17 décembre 2019. A l’appui de leurs requêtes, M. et Mme C demandent au Tribunal, d’une part, d’ordonner la remise en l’état de leur terrain et, d’autre part, de condamner la Régie à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2001597 et 2001601 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
4. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le juge administratif est compétent pour statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à la remise en l’état de leur parcelle et à la réparation financière des conséquences dommageables de l’emprise irrégulière. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. La décision du 17 décembre 2019 rejetant expressément la demande préalable d’indemnisation présentée par M. et Mme C a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire à l’égard de l’objet de leur demande, qui tend à obtenir l’indemnisation des préjudices dont les requérants se prévalent, et a donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Ainsi, et ainsi qu’il est soutenu en défense, les requérants ne peuvent utilement demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Dans le cadre d’un recours de pleine juridiction, le juge administratif peut être saisi, à titre principal, de conclusions tendant à faire cesser une emprise irrégulière, notamment par la démolition des ouvrages publics irrégulièrement implantés sur une propriété privée. La recevabilité d’une telle demande n’est pas subordonnée à la présentation concomitante de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à une condamnation de l’administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban et tirée de ce que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être présentées à titre principal, doit par suite être rejetée, la référence faite par les requérants aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative étant sans incidence.
7. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’emprise :
8. D’une part, les requérants, qui produisent à l’appui de leur requête un acte de vente attestant de leur acquisition, en 1997, de la propriété d’une parcelle cadastrée AA n° 144 lieudit « Puit de Coudeil » de 66 ares 53 centiares à laquelle on accède par le chemin communal dit du Coudeil et expliquent que la numérotation de la parcelle a changé ultérieurement, exposent, sans être contestés, qu’ils sont propriétaires de la parcelle n° 199.
9. D’autre part, il ressort des photographies produites à l’instance, du compte rendu de la visite de l’expert judiciaire en date du 29 juillet 2020, ainsi que du cliché issu du site « géoportail » produit en défense, que la présence sur la parcelle en question de réseaux divers reliés à la station de relevage et situés en tréfonds de la parcelle, d’une cuve de relevage qui émerge du sol sur quelques centimètres, d’une dalle de béton sur laquelle sont installés un coffret électrique et un lampadaire, enfin d’une clôture et d’un portail, doit être regardée comme établie.
10. Enfin, si la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban soutient qu’elle disposait d’une autorisation l’habilitant à procéder à l’installation de ces ouvrages publics sur la parcelle de M. et Mme C, elle se borne à produire un courrier établi le 7 mai 2017 par M. C selon lequel, dans le cadre du projet de mise en place d’un dispositif d’assainissement collectif et de la pose d’une nouvelle colonne d’adduction d’eau, il autorisait le passage en tréfonds de la voie privée incluse dans sa parcelle de terrain n° 199, et précise que l’emplacement de la cuve de relevage ainsi que le point de raccordement électrique à usage exclusif de l’alimentation de la pompe de relevage sont indiqués sur un plan annexé. Ce document accompagné de son annexe ne saurait toutefois être regardé comme constituant une convention écrite formalisant l’accord de M. et Mme C. En outre, ce courrier n’a été signé que par l’un des coindivisaires, M. C, alors qu’il ne ressort pas de l’instruction que celui-ci aurait disposé d’un mandat pour engager l’indivision en application des dispositions de l’article 815-3 du code civil alors applicables, et selon lesquelles « les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ». Enfin, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction et en particulier du compte rendu de la visite sur site de l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Marseille, que si l’essentiel de l’ouvrage constitué par les réseaux divers reliés à la station de relevage, estimés à une superficie totale de 440 m², se situe dans le tréfonds de la propriété, l’ouverture de la cuve émerge du sol de plusieurs centimètres et est encastrée dans une dalle de béton sur laquelle sont installés un coffret électrique et un lampadaire. Cette dalle, qui est entourée d’une clôture grillagée sur laquelle un écriteau « propriété privée » a été apposé, représente une emprise totale de 50 m². Il existe ainsi un écart considérable entre, d’une part, l’autorisation figurant dans le courrier de M. C en date du 7 mai 2017 et, d’autre part, les travaux effectivement réalisés par la Régie, une large partie des équipements n’étant pas enterrés.
11. Il résulte de ce qui précède, et alors par ailleurs, qu’elle n’a pas davantage été précédée de l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ni de l’institution de servitudes légales, il y a lieu de considérer que l’implantation des ouvrages publics en question constitue une emprise irrégulière sur la propriété de M. et Mme C à laquelle il doit en principe être mis fin.
En ce qui concerne la régularisation appropriée :
12. Il résulte de l’instruction qu’aucune régularisation appropriée n’est possible. D’une part, la Régie n’établit, ni même n’allègue, que la commune de Gréasque serait disposée à accorder à M. et Mme C les contreparties qu’ils exigent depuis leurs courriers des 14 septembre 2018 et 8 avril 2019 afin de consentir une cession à titre gratuit de la portion de leur terrain sur laquelle est implanté l’ouvrage public en litige, le protocole d’accord proposé par la commune de Gréasque le 11 septembre 2019 ayant d’ailleurs été rejeté par les requérants. D’autre part, si la Régie fait valoir son souhait d’acquérir la fraction en cause de la propriété de M. et Mme C et justifie avoir obtenu, par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 23 septembre 2019, la désignation d’un expert aux fins d’évaluer la valeur vénale et la valeur locative de la parcelle en cause, il résulte de l’instruction que cette mission n’a pas abouti et reste suspendue à défaut de consignation, cette obligation étant pourtant à la seule charge de la Régie, selon les termes de cette ordonnance. Enfin, en dépit de ce que la parcelle est grevée d’un emplacement réservé au plan local d’urbanisme de Gréasque, au titre de l’aménagement d’un bassin de rétention et d’une pompe de relevage pour le réseau d’assainissement, il ne résulte de l’instruction aucune perspective d’expropriation pour cause d’intérêt public.
En ce qui concerne le contrôle du bilan entre les inconvénients de l’ouvrage et les conséquences de la démolition pour l’intérêt général :
13. Outre l’atteinte à leur droit de propriété, les requérants font valoir qu’ils subissent un préjudice de jouissance et des désagréments olfactifs, visuels et sonores du fait de la station de relevage, et ajoutent, d’une part, que cet ouvrage est édifié en méconnaissance de la servitude non aedificandi qui grève leur parcelle au bénéfice de l’État et, d’autre part, que le passage des engins d’entretien de la Régie provoque une usure de la voie privée le long de laquelle l’ouvrage est installé. Ils font également état d’un fonctionnement défectueux de la station et d’un nombre limité de riverains raccordés à l’ouvrage.
14. En premier lieu, il résulte toutefois de l’instruction, eu égard à l’emplacement de l’ouvrage public, implanté de l’autre côté de la voie privée par rapport à l’habitation des époux C, sur une fraction de leur terrain dont il n’est pas même allégué qu’ils faisaient auparavant un quelconque usage, que les requérants n’établissent pas le préjudice de jouissance dont ils se prévalent.
15. En deuxième lieu M. et Mme C n’établissent pas davantage, par les photographies non datées qu’ils produisent à l’instance, les dysfonctionnements de l’ouvrage public qu’ils allèguent, et n’apportent en particulier aucun élément susceptible de contredire la Régie qui fait valoir en défense que ces défaillances ne sont survenues qu’au cours de l’année 2018, consécutivement à des actes de malveillance, et que des réparations adaptées ont depuis eu lieu. À cet égard, les attestations de MM. Segala et Girard ne permettent pas davantage d’établir de tels dysfonctionnements ni, par suite, les nuisances olfactives et les rejets d’effluents invoqués.
16. En troisième lieu, ni la fréquence, ni le caractère anormalement bruyant des interventions d’agents de la Régie pour l’entretien de la station, ni enfin leur effet prétendument néfaste pour la voirie ne sont établis par les seuls photographies et témoignages que produisent M. et Mme C, alors par ailleurs qu’il résulte de l’instruction que la rue du Puits de Coudeil est un chemin privé, ouvert à la circulation publique.
17. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et en particulier des photographies produites que, si les requérants bénéficiaient auparavant, au niveau de l’entrée de leur domicile, d’une vue ouvrant sur une zone à l’état naturel, bien que traversée par la voie privée précitée, cette vue ouvre désormais sur la station de relevage située de l’autre côté du chemin. Cependant, la clôture grillagée de couleur verte, le coffret électrique et le lampadaire, que la végétation environnante a vocation à masquer, sont seuls visibles depuis l’habitation des requérants puisque la cuve ne dépasse du sol que de quelques centimètres. En outre, si les requérants font valoir le préjudice visuel qui résulte du lampadaire installé pour éclairer l’ouvrage, ils ne produisent aucune pièce susceptible de contredire la Régie qui affirme en défense que l’intensité du dispositif a été adaptée.
18. Enfin, si les requérants produisent à l’appui de leur requête la convention de servitude pour l’édification d’un bassin de rétention qu’ils ont conclue avec Charbonnages de France, ils n’établissent toutefois ni le caractère certain, ni le caractère personnel du préjudice qui résulte selon eux de l’empiètement de l’ouvrage sur le périmètre de cette servitude, alors au demeurant, qu’ainsi qu’il a été précisé précédemment, il résulte du plan local d’urbanisme de la commune de Gréasque qu’un emplacement réservé relatif à l’aménagement d’un bassin de rétention et d’une pompe de relevage recouvre l’exact périmètre de la servitude.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 18 que les inconvénients que représente la station de relevage en cause pour les intérêts privés de M. et Mme C apparaissent limités. Dès lors, si la Régie n’apporte pas de précision utile permettant d’évaluer le coût financier que représenterait le déplacement de cet ouvrage, et alors que l’intérêt public qu’y si attache ne saurait être sérieusement contesté, il y a lieu de considérer que sa démolition serait de nature, dans les circonstances de l’espèce, à entraîner une atteinte excessive à l’intérêt général. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
20. En premier lieu, M. et Mme C, qui présentent des conclusions indemnitaires au titre de la violation de leur propriété, doivent être regardés comme engageant la responsabilité pour faute de la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban du fait de l’emprise irrégulière. Ils sollicitent à ce titre une somme de 50 000 euros.
21. L’implantation de l’ouvrage public en litige sans droit ni titre sur la propriété de M. et Mme C constitue une atteinte à leur droit de propriété, qui leur ouvre, par elle-même, un droit à indemnisation. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait cependant donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation, réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
22. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 à 18, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de cette atteinte au droit de propriété en condamnant la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban à verser à M. et Mme C une somme de 5 000 euros.
23. En second lieu, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peuvent causer aux tiers. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
24. Si M. et Mme C demandent une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices permanents et accidentels qui leur sont causés par l’ouvrage public en litige, il résulte de l’instruction, et de ce qui a été dit aux points 13 à 18, que ces derniers, d’une part, ne rapportent pas la preuve du caractère grave des préjudices permanents évoqués et, d’autre part, n’établissent pas le caractère certain des préjudices accidentels allégués, constitués de désagréments sonores, de l’atteinte à la voirie, de nuisances olfactives et de rejets d’effluents qui résulteraient de dysfonctionnements de l’ouvrage. Par suite, la demande d’indemnisation de ces postes de préjudices doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban est condamnée à verser à M. et Mme C une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’emprise irrégulière sur leur propriété.
Article 2 : La régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D C et à la régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Secchi, premier conseiller.
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
C. B
La présidente,
Signé
G. Markarian La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
7
N°s 201597, 2001601
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