Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2317008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 décembre 2023, le 20 mars 2025 et le 29 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Sfez Nicolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a mise en demeure de réaliser des travaux de suppression d’accessibilité au plomb dans le logement dont elle est propriétaire situé au 77 rue Jean Jaurès à Bois-Colombes dans un délai d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de vices de procédure ; en effet, il n’a pas été précédé de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 211-1 du le code des relations entre le public et l’administration ; il est admis par la préfecture que la situation d’urgence évoquée par l’arrêté attaqué n’existe plus ; le diagnostic du 20 septembre 2023 ne constitue pas un rapport prévu aux articles L. 511-8 et L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ; en effet, les mesures réalisées par le diagnostic du 20 septembre 2023 ne concernent pas le bon appartement ;
- des travaux ont été réalisés dans l’appartement ; un diagnostic du 20 novembre 2024 conclut à l’absence de risque de saturnisme infantile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hecketsweiler, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble au 77 rue Jean Jaurès à Bois-Colombes. Le 30 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé Mme A… avoir été alerté d’une situation potentiellement à risque d’intoxication de type saturnisme dans ce logement, et avoir mandaté le laboratoire EXPERTAM afin de réaliser un diagnostic de risque d’intoxication par le plomb des peintures. Le diagnostic a été réalisé le 20 septembre 2023 après une visite réalisée le même jour. Le 17 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté mettant en demeure Mme A… de réaliser des travaux de suppression du risque d’accessibilité au plomb dans un délai d’un mois. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
D’une part, le recours en annulation dont dispose la personne mise en demeure par le préfet est un recours de pleine juridiction. Il appartient par suite au juge saisi d’un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l’habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue. D’autre part, saisi d’un recours de plein contentieux formé contre une décision préfectoral ayant cet objet, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu’elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue. Il doit alors, non pas annuler l’arrêté attaqué, dès lors qu’une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l’abroger pour l’avenir.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D…, préfète déléguée pour l’égalité des chances pour le préfet des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Hauts-de-Seine le 31 janvier 2023, d’une délégation à l’effet de signer pour l’exercice des mission définies ou confiées à l’article 1er qui mentionne notamment la conduite de la politique publique au titre notamment des politiques sociales de l’hébergement, du logement et de l’habitat indigne et insalubre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les dispositions applicables du code de la santé publique et du code de la construction et de l’habitation et précise que le diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) réalisé le 20 septembre 2023 dans le logement de la requérante a constaté la présence de revêtements dégradés contenant du plomb accessible, à une concentration supérieure ou égale au seuil réglementaire d'1mg/cm2, de nature à porter atteinte à la santé d’un enfant mineur ou d’une femme enceinte occupant ou fréquentant le logement. Cet arrêté précise qu’il est annexé de ce diagnostic, qui comporte des mesures par pièce, par unité de diagnostic et par revêtement. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait, la requérante étant notamment en mesure de localiser les travaux demandés par le préfet des Hauts-de-Seine.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » et aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». D’autre part, l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. (…) ». L’article L. 511-19 du même code dispose que : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ». Enfin, aux termes de l’article L. 1334-2 du code de la santé publique : « Lorsqu’il est constaté l’existence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, à la suite soit du dépistage d’un cas de saturnisme, soit du diagnostic prescrit en application du dernier alinéa de l’article L. 1334-1, soit du constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334-5 et que cette existence est susceptible d’être à l’origine de l’intoxication ou d’intoxiquer une femme enceinte ou un mineur, il est fait application des dispositions du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. ».
Aux termes de l’article L. 1334-1 du code de la santé publique : « (…) Le directeur général de l’agence régionale de santé ou, à la demande du représentant de l’Etat dans le département, le directeur du service communal d’hygiène et de santé si ce service est compétent en application de l’article L. 1422-1 procède immédiatement à une enquête sur l’environnement du mineur, afin de déterminer l’origine de l’intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le directeur du service communal d’hygiène et de santé peut faire réaliser un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Les résultats de l’enquête sont communiqués au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé lorsque cette enquête a été réalisée par le directeur du service communal d’hygiène et de santé. (…) / Lorsqu’un risque d’exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance en l’absence de déclaration d’un cas de saturnisme, le représentant de l’Etat dans le département peut également prescrire au directeur général de l’agence régionale de santé ou au directeur du service communal d’hygiène et de santé de faire réaliser le diagnostic mentionné au troisième alinéa. Le directeur général de l’agence régionale de santé ou le directeur du service communal d’hygiène et de santé peut également faire réaliser ce diagnostic lorsqu’il a été directement informé du risque d’exposition. Les résultats du diagnostic sont communiqués au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé lorsque le diagnostic a été réalisé par le directeur du service communal d’hygiène et de santé. ». L’article L. 1334-1-1 du même code dispose que : « Le diagnostic prévu à l’article L. 1334-1 et le constat prévu à l’article L. 511 14 du code de la construction et de l’habitation sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. ».
Aux termes de l’article R. 1334-4 du code de la santé publique : « Constitue un risque d’exposition au plomb au sens de l’article L. 1334-1 le fait qu’un immeuble ou partie d’immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu’il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur ou une femme enceinte » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 1334-6 du même code : « Lorsqu’il est constaté un risque d’exposition au plomb au sens de l’article R. 1334-3, il est fait application de la procédure d’urgence mentionnée à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. ».
D’une part, dès lors qu’une procédure spécifique en cas de détection de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils susceptibles d’être à l’origine de l’intoxication ou d’intoxiquer une femme enceinte ou un mineur a été créée en application des dispositions combinées du code de la santé publique et du code de la construction et de l’habitation, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, informé d’une situation potentiellement à risque d’intoxication de saturnisme dans le logement dont Mme A… est propriétaire, le préfet des Hauts-de-Seine a en conséquence engagé la procédure prévue au dernier alinéa de l’article L. 1334-1 du code de la santé publique et prescrit la réalisation d’un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquenté. Ce diagnostic est, conformément à l’article L. 1334-1-1 du code de la santé publique réalisé par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. Or, il résulte de l’instruction que la société EXPERTAM qui a réalisé le diagnostic, est un opérateur agréé qui bénéficie d’une certification de ses compétences, Mme A… ne contestant pas qu’EXPERTAM répond aux conditions fixées par l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation et présente ainsi des garanties de compétence et disposer d’une organisation et de moyens appropriés. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la date de l’arrêté attaqué résidaient dans l’appartement de la requérante deux enfants mineurs. Or, le DRIPP réalisé le 20 septembre 2023 dans le logement de la requérante, dont la date de construction est antérieure à 1949, a constaté la présence de revêtements dégradés contenant du plomb accessible, à une concentration supérieure ou égale au seuil réglementaire d'1mg/cm2, de nature à porter atteinte à la santé d’un enfant mineur ou d’une femme enceinte occupant ou fréquentant le logement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet, en présence d’une situation de danger manifeste et imminent pesant sur ces deux enfants mineurs, a édicté l’arrêté attaqué sans procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 511-19 précité. Par ailleurs, compte tenu de la nature du moyen soulevé, est sans incidence la circonstance que cette situation d’urgence n’existe désormais plus.
Enfin, les dispositions précitées du code de la santé publique créent une procédure spécifique en cas de risque d’exposition au plomb pour un mineur, en particulier l’édiction d’un diagnostic par des opérateurs spécialisés. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des articles L. 511-8 et L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que si une page du diagnostic du DRIPP du 20 septembre 2023 n’apparait effectivement pas correspondre au logement de la requérante, l’ensemble des autres pages du document sont relatifs à son bien, ce qu’il est notamment possible de constater par comparaison avec le diagnostic réalisé sur demande de la requérante le 20 novembre 2024 et les photographies produites. Dès lors, l’arrêté attaqué ne peut être considéré comme entaché d’erreur d’appréciation en tant qu’il concerne un logement différent de celui dont est propriétaire Mme A….
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 511-14 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux. (…) ».
Les circonstances que la requérante ait effectué des travaux et établi un diagnostic présentent un caractère insuffisant afin de permettre de constater la réalisation des mesures prescrites par le préfet des Hauts-de-Seine, en l’absence de tout constat de réalisation effectué par le préfet des Hauts-de-Seine.
En septième lieu, toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier du courrier de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement du 25 avril 2025, que le logement de Mme A… n’est plus occupé par un mineur ou une femme enceinte, ni que ces personnes seraient hébergées dans l’attente de leur relogement dans cet appartement. Ainsi, en dépit de la faute commise par Mme A… en n’effectuant pas, dans les délais prévus par l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, les travaux nécessaires, les conditions ayant conduit à l’édiction de l’arrêté de mise en demeure, lequel ne vise que le risque de saturnisme infantile au regard des conditions d’occupation alors existantes de l’immeuble et de l’article L. 1334-2 du code de la santé publique, ne sont plus réunies. Au surplus, il convient cependant d’observer, tel que dit au point 12, en cas de nouvelle location de Mme A… de l’appartement litigieux à une femme enceinte ou à une famille comportant des mineurs, il demeurera loisible au préfet des Hauts-de-Seine d’édicter un nouvel arrêté de mise en demeure, en l’absence de vérification de la conformité des travaux réalisés dans les conditions fixées à l’article L. 511-14 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2023 doit seulement être abrogé.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2023 est abrogé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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