Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 juin 2025, n° 2504936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande de changement de titulaire du certificat d’immatriculation de son véhicule ;
2°) d’enjoindre à l’ANTS de réexaminer sa demande ou de procéder à l’enregistrement provisoire du changement de titulaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2504997 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande de changement de titulaire du certificat d’immatriculation de son véhicule.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, M. B se borne à affirmer que la décision contestée a entraîné l’immobilisation de son véhicule, ce qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit de propriété et engendre un préjudice qu’il évalue à trente euros par jour. Ce faisant, alors qu’il ne donne par ailleurs aucune précision quant aux motifs qui lui imposeraient de disposer d’une voiture, M. B ne caractérise pas de situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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