Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 8 févr. 2024, n° 2400594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 1er, 5 et 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et il méconnaît son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et des obligations qui lui sont imposées ;
— le préfet ne démontre pas que la mesure d’assignation à résidence soit nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zabka,
— les observations Me Marchetti, substituant Me Laspalles, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mme C, représentant le préfet de la Haute-Garonne.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, d’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoqués par le requérant.
5. D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur la perspective de son éloignement.
6. En tout état de cause, M. A ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition dans le cadre de la décision d’éloignement prise à son encontre et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence contestée a été prise en violation du droit d’être entendu que le requérant tient des principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé.
8. En quatrième lieu, selon l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant le requérant à se présenter deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, entre 14 heures et 16 heures, à l’exception des jours fériés, au commissariat central de Toulouse alors qu’il n’invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle au respect des obligations prescrites par l’arrêté, le préfet de la
Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et de ses obligations de présentation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et des obligations qui lui sont imposées. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
11. M. A soutient que le préfet n’aurait pas réalisé les diligences nécessaires pour préparer son éloignement, lequel ne pourrait donc pas être regardé comme constituant une perspective raisonnable. Il ressort toutefois des pièces produites en défense que les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont été saisies dès le 19 janvier 2024 de demandes d’identification de l’intéressé pour obtenir un laissez-passer en vue d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise le 29 novembre 2023. Ce faisant, quand bien même le requérant n’a pas été reconnu par les autorités marocaines comme l’atteste le courriel envoyé à la préfecture de la Haute-Garonne par le consulat général du Royaume du Maroc à Toulouse le
21 janvier 2024, l’autorité préfectorale justifie avoir accompli des diligences suffisantes pour faire regarder l’exécution de la mesure d’éloignement comme constituant une perspective raisonnable dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l’arrêté litigieux. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne démontre pas le caractère nécessaire de l’assignation ni qu’il aurait commis une erreur de droit ni davantage une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Garonne.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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