Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2311672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité dont le refus de séjour est entaché ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- les observations de Me Goeau-Brissonnière, représentant Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante philippine née le 22 janvier 1974, a sollicité le 16 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse apportée à sa demande, elle a sollicité le 28 août 2023 la communication des motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé sur cette demande. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination. Mme A… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision implicite de refus précitée et de l’arrêté du 5 novembre 2025.
En premier lieu, la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 5 novembre 2025 vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et précise les raisons pour lesquelles la demande de Mme A… est rejetée. Cette décision, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, mentionne ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». L’article R. 435-1 du même code prévoit que l’étranger qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au code.
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Mme A… fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français le 19 avril 2017 sous couvert d’un visa de court séjour et qu’elle y travaille comme aide à domicile depuis le 1er octobre 2017. Toutefois, si elle produit de nombreuses fiches de paie indiquant qu’elle a effectivement travaillé de septembre à décembre 2017, de février à juillet 2018, de septembre 2018 à février 2019, de mai à juillet 2019, d’octobre 2019 à mars 2020, et depuis mai 2020, elle n’a perçu qu’une rémunération très faible jusqu’en 2020, souvent inférieure à 100 euros par mois, à l’exception du mois d’avril 2018 indiquant un revenu mensuel de 1 897 euros. Son niveau de rémunération, qui s’établit entre 500 et 1 000 euros par mois, est resté faible ensuite, pour un emploi peu qualifié. Mme A… ne fait état d’aucune démarche engagée par l’un de ses employeurs pour appuyer sa demande de régularisation et ne donne aucune précision sur ses conditions de séjour en France, hormis sa situation professionnelle, permettant d’apprécier le degré de son insertion dans la société française. Elle ne conteste pas que son conjoint est également en situation irrégulière, ainsi qu’il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué. Si un récépissé de première demande de titre de séjour a été délivré à sa fille, née le 10 septembre 2002, avec une période de validité du 14 octobre 2024 au 13 janvier 2025, il n’est pas allégué que l’intéressée se trouverait en situation régulière sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. La requérante produit à l’instance un titre de séjour valable jusqu’au 16 février 2026 délivré à un compatriote né le 29 janvier 2004, qui s’avère être celui de son fils d’après l’acte de naissance également versé au dossier. Toutefois, elle ne donne aucune précision dans ses écritures sur la nature et l’intensité des liens existant avec l’intéressé, qui est majeur et, d’après le titre de séjour précité, ne réside pas avec sa mère. Si Mme A… produit encore à l’instance un acte de naissance, qui n’est accompagné d’aucun argumentaire, dont il ressort qu’elle a donné naissance à un troisième enfant en France le 15 décembre 2017, cette circonstance ne revêt pas un caractère humanitaire ou exceptionnel au sens des dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Si le préfet fait état dans sa décision de dix-huit bulletins de salaire présentés par Mme A… pour les années 2020 à 2022, s’en tenant d’ailleurs aux documents produits par l’intéressée à l’appui de sa demande, il n’est pas établi, eu égard à ce qui a été dit plus haut, qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur matérielle en estimant que ces éléments ne sauraient suffire à justifier d’une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité telles que la requérante puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par Mme A… à l’encontre de la décision de refus de séjour ont été écartés, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’annulation de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité dont le refus de séjour serait lui-même entaché ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, Mme A… fait état de son ancienneté de résidence en France et de son activité d’employée de maison depuis 2017. Toutefois, il n’est pas démontré qu’elle n’aurait plus d’attache dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Comme il a été dit plus haut, elle ne conteste pas que son époux se trouve également en situation irrégulière. Par suite, en décidant d’éloigner Mme A… du territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au regard du but poursuivi par une telle mesure d’éloignement. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A…, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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