Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2303630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation sur les conditions de ressources.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— et les observations de Me Rossler, représentant M. A, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 juillet 1977, a demandé le bénéfice du regroupement familial le 17 janvier 2022 au bénéfice de son épouse. Par une décision du 30 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, soit en l’espèce, de janvier 2021 à janvier 2022.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est salarié et auto-entrepreneur, justifie, au titre de la période de référence de douze mois précédant le dépôt de sa demande, d’un revenu fiscal de référence au titre l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 de 25 272 euros, composés d’une part de 6047 euros de salaires et de 19 852 euros de revenus non commerciaux nets perçus au cours de la période de référence. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’il disposait de revenus stables et suffisants au regard des dispositions précitées de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le salaire minimum de croissance (SMIC) étant pour cette période de 1 554,58 euros brut. Il s’ensuit que le requérant répond ainsi aux conditions de ressources fixées par les dispositions précitées de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » et, aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
7. L’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse, implique nécessairement qu’il soit fait droit à cette demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président ;
Mme Zettor, première conseillère ;
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
V. Zettor
Le président,
G. Taormina
La greffière,
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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